M. Michel Sordi attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé de la fonction publique sur le reclassement des fonctionnaires d'État statut cadre A. Au cours des années 2004, 2005, 2006, des fonctionnaires de catégorie B ont été promus par ancienneté au grade supérieur. Le classement des ces agents était régi par le statut de 1995. Par décret du 23 décembre 2006, un reclassement plus favorable a été mis en place pour les nouveaux promus - avec application en avril 2007. Il résulte ainsi d'après les fonctionnaires concernés un traitement inégalitaire entre les anciennes et les nouvelles promotions, les agents accédant au corps supérieur en 2007 étant reclassés à des indices plus élevés ; au risque de pénaliser les premiers lors des mouvements de mutations et d'accès à un autre grade. Il souhaite connaître son analyse à ce sujet et si des aménagements sont prochainement envisagés.
L'article 5 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles di classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'État prévoit que : « Les fonctionnaires appartenant avant leur accession à la catégorie A à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie B ou de même niveau sont classés à l'échelon comportant l'indice le plus proche de l'indice qu'ils détenaient avant leur nomination augmenté de 60 points d'indice brut ». Antérieurement, seule la reprise d'une partie de l'ancienneté des agents était prévue. Ainsi, la modification du droit applicable se traduit par une réelle amélioration des conditions de classement pour les intéressés et il est vrai que les agents de catégorie B nommés dans un corps de catégorie A avant le 31 décembre 2006 ont bénéficié d'un classement moins favorable que celui résultant des dispositions du décret du 23 décembre 2006. Toutefois, le principe de non rétroactivité des actes juridiques conduit à ne pouvoir appliquer les dispositions nouvelles qu'à des situations nouvelles. Le Conseil d'État a en outre considéré qu'un décret instituant des mesures de reprise d'ancienneté et ne comportant pas de dispositions permettant d'en faire bénéficier les agents déjà en fonction ne constituait pas une discrimination contraire au principe d'égalité de traitement des fonctionnaires d'un même corps (CE 10 décembre 2004 Syndicat national des infirmiers conseillers de santé). En ce qui concerne les critères de mutation des fonctionnaires, certaines administrations ont pu décider de fixer, pour l'examen des demandes de mutation, une condition d'ancienneté dans un échelon. Les fonctionnaires de catégorie B classés dans un corps de catégorie A régi par le décret du 23 décembre 2006 peuvent en conséquence se trouver avantagés par rapport aux fonctionnaires classés avant l'intervention de ce décret. Aucune disposition statutaire n'impose toutefois qu'il soit tenu compte du classement des agents candidats à la mutation. Dès lors, il appartient à chaque administration d'adapter ses critères de gestion des demandes de mutation et de prévoir, le cas échéant, qu'il sera tenu compte de l'ancienneté réelle des fonctionnaires, dans un corps, un grade ou un emploi, plutôt que de l'ancienneté des agents dans un échelon. En ce qui concerne le déroulement de la carrière des fonctionnaires, selon les termes des articles 11 et 18 du décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires, la valeur professionnelle des agents est un élément déterminant de l'avancement d'échelon et de grade. Il est vrai cependant que les conditions d'ancienneté requises des candidats à l'avancement de grade fixées par certains statuts particuliers peuvent conduire à désavantager les fonctionnaires classés avant le 31 décembre 2006. C'est le cas lorsqu'ils posent uniquement une condition d'ancienneté dans un échelon sans exiger, en outre, une durée minimum de services effectifs dans le corps. Au contraire, le décret n° 2005-1215 du 26 décembre 2005 portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d'administration et certains corps analogues exige des candidats à l'examen professionnel d'attaché principal qu'ils soient parvenus au 5e échelon de leur grade mais également qu'ils aient effectué trois ans de services effectifs minimum dans un corps de catégorie A. Il appartient à chaque ministère d'identifier les modifications statutaires qui s'imposent pour remédier à cette situation pour les corps de catégorie A qu'il gère.
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