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Jean Grellier
Question N° 118824 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 27 septembre 2011

M. Jean Grellier attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur l'application de la réglementation des débits de boissons aux bowlings. L'article 4 section 2 de l'arrêté préfectoral du 9 juin 2006 modifié fixe l'heure de fermeture des bars et établissements assimilés à deux heures du matin, à l'exception des fêtes et certaines manifestations où ils peuvent ne fermer qu'à cinq heures du matin. Le même arrêté permet au préfet dans l'arrondissement chef-lieu, aux sous-préfets dans leurs arrondissements respectifs, de déroger à titre exceptionnel à ces horaires de fermeture s'il n'en résulte aucun trouble de l'ordre public pour des manifestations du type concert ou anniversaire. Cette faculté laissé aux représentants de l'État dans les territoires peut être actionnée de manière discrétionnaire et de manière ponctuelle et non permanente. Il semblerait que l'appréciation faite par les préfets et sous-préfets sur l'ensemble du territoire nationale n'est pas uniforme et peut être de nature à créer des distorsions entre certains départements limitrophes. Il en est ainsi entre le département des Deux-Sèvres et le département du Maine-et-Loire. Certains professionnels des Deux-Sèvres, ayant constaté que les règles de fermeture et de commercialisation des boissons alcoolisées leur sont plus favorables dans le Maine-et-Loire en termes d'amplitude horaire, envisagent d'y « délocaliser » leurs activités. La règle applicable serait fondée sur la base d'un arrêté préfectoral ancien (1969) en cours de réécriture : des dérogations seraient prises tous les six mois pour autoriser les seuls bowlings à fermer à quatre heures du matin à l'exception de ceux situés en centre-ville, cas d'Angers. Il est à noter toutefois qu'il s'agit de dérogations, l'arrêté préfectoral ne mentionnant pas clairement la catégorie d'établissement « bowling ». Cette disparité de traitement entraîne des conséquences immédiates pour certains professionnels qui n'hésitent pas à faire valoir leur intérêt économique immédiat au mépris des règles de santé publique, de nécessaire lutte contre l'alcool au volant et aussi des règles élémentaires du droit social (chantage classique à l'emploi). Cette disparité d'application de la règle des dérogations implique de plus une incompréhension quant à la réalité d'un droit uniforme et égal pour tous : de ce point de vue, l'action publique devient parfois illisible voire incohérente. Pour les motifs de sécurité routière et de libre concurrence avec les bars « classiques » et les discothèques, il ne semble pas opportun d'autoriser les bowlings à délivrer des boissons alcoolisées après deux heures du matin. Une solution intermédiaire pourrait être de les autoriser à délivrer uniquement des boissons non alcoolisées entre deux heures et quatre heures du matin. Toutefois, le contrôle du respect de cette norme serait très compliqué, car le gérant pourrait toujours déclarer avoir vendu les consommations alcoolisées avant deux heures du matin même si elles sont consommées postérieurement. Les consommateurs risquant même de faire des « réserves » d'alcool avant deux heures pour les consommer ensuite librement. Il pourrait donc être demandé aux gérants de ces établissements de mettre en place des distributeurs de boissons non alcoolisées à disposition du public avant deux heures du matin sachant qu'aucune boisson alcoolisée ne devraient être en « circulation » après deux heures. Aussi, pour éviter que certains professionnels, uniquement centrés sur la rentabilité immédiate de leur activité, n'utilisent à leur seul bénéfice la faculté laissée opportunément aux représentants de l'État d'agir au plus près de l'intérêt général d'un territoire par la voie de la dérogation ponctuelle, conviendrait-il de faciliter partout sur le territoire national l'application d'une réglementation nationale en la matière comme ce qui a été fait en 2009 pour les discothèques et qui fixe l'heure limite de fermeture à sept heures du matin (article 15 du décret n° 2009-1652 du 23 décembre 2009 portant application de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques, codifié au code du tourisme à l'article D. 314-1). Ceci pourrait s'appliquer aux établissements dont l'activité principale n'est pas celle d'un « bar » mais celle d'un bowling, d'une académie de billard ou autre.

Réponse émise le 22 mai 2012

Dans chaque département, un arrêté préfectoral relatif à la police des débits de boissons a pour objet essentiel de réglementer les horaires d'ouverture de ces établissements. Il comporte également des dispositions concernant leurs conditions d'exploitation. Cet arrêté, fondé sur l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales et applicable à tous les types d'établissements, y compris ceux qui sont annexés à un hôtel ou un restaurant, porte sur : la fixation des horaires d'ouverture et de fermeture des débits de boissons dans le département ; le régime des dérogations à l'horaire de fermetures ainsi fixé, justifiées par des divertissements et spectacles répondant à des besoins d'animation ou d'expression culturelle ; le régime des dérogations exceptionnelles à l'occasion des foires et fêtes (y compris fête nationale, Noël et Saint-Sylvestre) ; la mise en place de certaines obligations à l'égard des débitants comme la lutte contre le bruit, la lutte contre l'ivresse publique, la proteection des mineurs ; la fixation des périmètres protégés. En dehors des cas généraux de dérogation prévus par cet arrêté préfectoral, le préfet peut délivrer, sur la demande de l'exploitant, une autorisation de demeurer ouvert au-delà de l'horaire de droit commun, jusqu'à une heure qu'il fixe. Ces autorisations, qui ne constituent pas un droit pour l'exploitant, sont accordées au cas par cas par le préfet. Elles ont un caractère personnel et révocable. Elles ne peuvent donc être transmises lors de la cession du fonds. Par ailleurs, si les circonstances locales liées à des considérations d'ordre public, de sécurité publique ou de tranquillité publique conduisent le préfet à estimer que la dérogation n'est plus souhaitable, il peut retirer cette autorisation ou opposer un refus à la demande de renouvellement qui lui est adressée. Les décisions de refus d'autorisation, de non renouvellement et de révocation des autorisations d'ouverture tardive et doivent être strictement motivées. Il n'est pas envisagé d'encadrer au niveau national les horaires de fermeture des établissements délivrant des boissons alcooliques à consommer sur place.

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