Mme Henriette Martinez attire l'attention de Mme la secrétaire d'État auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de la santé, sur le don du corps à la science. En effet, les donations de corps après décès sont toujours accueillies avec beaucoup de gratitude par les facultés de médecine dans la mesure où elles s'avèrent très précieuses pour l'enseignement et la recherche. Cependant le manque de clarté dans les modalités d'un tel don conduit parfois à des situations difficilement compréhensibles et principalement en ce qui concerne le transport du corps du défunt. En effet, faute de dispositions contraires, certaines familles ont été contraintes de prendre à leur charge le remboursement des frais de transports du corps, notamment entre le lieu du décès du donneur et la faculté de médecine destinataire du don. Selon les articles R. 363-10 du code des communes, L. 362-1 nouveau du code des communes et R. 2213-13 du code général des collectivités locales, il semble pourtant que les établissements d'hospitalisation, d'enseignement ou de recherche, qui acceptent un don de corps à la science, doivent assurer à leur frais le transport et l'inhumation ou la crémation du corps. Or il s'avère dans la pratique que dans la plupart des cas des frais variables selon le laboratoire d'anatomie de la faculté de médecine auquel le futur donneur s'adresse sont facturés (frais de transport, frais d'inhumation ou crémation, etc.) Les modalités du don du corps à la science ne sont donc peu claires, c'est pourquoi elle lui demande de bien vouloir lui préciser s'il entend faire en sorte que, dans le cadre d'un don, la prise en charge financière du transport du corps, depuis le lieu de décès jusqu'à la faculté de médecine, et les frais d'inhumation ou de crémation soient prise en charge par cette dernière afin que les futurs donneurs puissent faire part de leur volonté en toute connaissance de cause.
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