Mme Marie-Line Reynaud attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur le décret n° 2011-795 du 30 juin 2011 relatif aux armes à feu susceptibles d'être utilisées pour le maintien de l'ordre public. Dans son article trois, ce décret permet aux forces de police d'utiliser un fusil à répétition de précision de calibre 7,62 × 51 mm et ses munitions pour le maintien de l'ordre public, à titre de riposte en cas d'ouverture du feu sur les représentants de la force publique. Cette arme était pour le moment classifiée comme arme de guerre et donc utilisée seulement par l'armée. En conséquence, elle souhaiterait savoir quelle justification est donnée à une telle décision.
La loi du 3 août 2009 relative à la gendarmerie nationale a modifié l'article 431-3 du code pénal relatif aux modalités de dissipation des attroupements. Elle est complétée par deux décrets d'application, qui constituent une importante avancée juridique puisque le type d'armes pouvant être utilisées dans le cadre des opérations de maintien de l'ordre est désormais défini par le règlement. Les articles R 431-1 et suivants du code de procédure pénale, tels qu'ils résultent du décret n° 2011-794 du 30 juin 2011 relatif à l'emploi de la force pour le maintien de l'ordre public, précisent les modalités d'emploi de la force et les conditions d'usage des armes à feu pour le maintien de l'ordre public. Ils rappellent que l'emploi de la force par les représentants de la force publique est soumis à l'absolue nécessité et à un ordre exprès des autorités habilitées à en décider. Ils définissent les catégories d'armes pouvant être utilisées pour le maintien de l'ordre, en posant le principe d'une gradation corresponndant à la gravité des situations. Pris en application de l'article 431-3 du code pénal relatif aux attroupements, tel que modifié par la loi précitée du 3 août 2009, le décret n° 2011-795 du 30 juin 2011 définit avec précision les conditions d'usage des armes à feu pour le maintien de l'ordre public, en fonction de l'intensité des troubles à l'ordre public. Son article 1er fixe ainsi la liste des armes à feu pouvant être utilisées, sur ordre exprès des autorités habilitées à décider de l'emploi de la force, pour la dissipation d'un attroupement, si les circonstances le rendent absolument nécessaire au maintien de l'ordre public. Son article 2 fixe la liste des armes à feu pouvant être utilisées, en plus de celle énumérées à l'article 1er, pour la dissipation d'un attroupement lorsque des violences ou voies de fait sont exercées contre les représentants de la force publique ou lorsque ces derniers sont dans l'impossibilité de défendre autrement le terrain qu'ils occupent. Enfin, son article 3 définit les caractéristiques des armes à feu qui, outre celles énumérées à l'article 2, sont susceptibles d'être utilisées, lorsque des violences ou voies de fait sont exercées contre les représentants de la force publique ou lorsque ces derniers sont dans l'impossibilité de défendre autrement le terrain qu'ils occupent, à titre de riposte en cas d'ouverture du feu sur les représentants de la force publique. Les armes visées par l'article 3 sont, outre celles énumérées à l'article 2 (lanceurs de balles de défense, etc.), le fusil à répétition de précision de calibre 7,62 x 51 mm. Il convient de souligner que, dans tous les cas, l'usage des armes à feu est soumis à l'absolue nécessité et au contrôle du juge judiciaire et qu'en règle générale seules les grenades lacrymogènes et leurs lanceurs sont autorisés. L'éventuel usage de cette dernière arme s'inscrit donc dans un cadre légal extrêmement précis, rigoureux et restrictif, dont il importe de souligner qu'il concerne les attroupements et non les manifestations de voie publique. Ce cadre légal répond à une situation, heureusement exceptionnelle, où des policiers seraient pris sous le feu d'un individu utilisant une arme à feu à munitions métalliques à une distance rendant inopérant l'usage d'un lanceur de balles de défense ou de tout autre moyen de force intermédiaire.
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