M. Jean-René Marsac attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur le devenir des véhicules confisqués par les gendarmes ou les policiers lors d'un contrôle routier. La loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure a permis à des gendarmes ou des policiers de récupérer et d'utiliser les véhicules confisqués sous réserve d'accord du préfet. Cette nouvelle disposition pose un certain nombre de questions éthiques, notamment sur le caractère privé ou non des biens confisqués et utilisés par des agents de l'État pour effecteur leurs missions. Il lui demande donc quels sont les motifs qui ont poussé à l'adoption d'une telle disposition et si des encadrements sont prévus, au regard notamment du droit de propriété, du droit d'usage et du droit des assurances.
La question du parlementaire semble confondre deux dispositifs distincts introduits par la loi du 14
mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure
(LOPPSI), l'un relatif à la lutte contre l'insécurité routière, l'autre à l'amélioration des techniques
d'investigation.
Dans le cadre des mesures destinées à renforcer la sécurité routière, les articles 70, 73 et 74 de la
LOPPSI ont modifié le code pénal et le code de la route pour instaurer une peine de confiscation
obligatoire du véhicule du conducteur pour certaines infractions graves (état de récidive du délit de
conduite sous l'emprise d'un état alcoolique, état de récidive de grand excès de vitesse, conduite
d'un véhicule sans être titulaire du permis de conduire, etc.). Le faible nombre de confiscations
prononcées, à titre de peine complémentaire, dans le cadre de sanctions de certains délits routiers
avait en effet fait apparaître le caractère insuffisamment dissuasif du dispositif antérieur.
Ce dispositif est à distinguer de celui introduit par l'article 98 de la LOPPSI, qui a modifié le code
de procédure pénale pour permettre, dans le cadre d'une information, d'une enquête de flagrance ou
d'une enquête préliminaire, d'affecter aux services enquêteurs (police, gendarmerie, douanes) des
biens meubles placés sous main de justice, dont des véhicules, appartenant aux personnes
poursuivies.
Ce dispositif ne porte atteinte à aucun droit fondamental.
Seul un juge judiciaire peut ordonner, sous réserve des droits des tiers, de remettre au service des
domaines, en vue de leur affectation à titre gratuit, aux services enquêteurs, certains biens saisis,
dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est
prévue par la loi. Les droits du propriétaire du bien saisi sont préservés. A l'issue de la procédure, si
une décision définitive de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement intervient ou si la peine de
confiscation n'est pas prononcée, l'objet est restitué au propriétaire s'il en fait la demande.
Cette disposition va permettre de faire bénéficier les services enquêteurs de moyens matériels
accrus. Fréquemment en effet, des biens saisis au cours d'une enquête pénale (véhicules
automobiles, équipements informatiques, etc.) sont susceptibles d'être utiles aux services
enquêteurs. Ce nouveau dispositif présente également un avantage financier en ce qu'il aboutira à
réduire les frais de gardiennage des biens meubles saisis dans le cadre des enquêtes. Cette
disposition s'inscrit également dans le cadre des efforts engagés depuis plusieurs années pour
renforcer l'aspect patrimonial des enquêtes, en visant les avoirs des délinquants et des criminels.
L'ensemble de ces dispositions ont été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil
constitutionnel dans sa décision n° 2011-625 DC du 10 mars 2011.
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