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Jean-Claude Guibal
Question N° 11865 au Ministère du Travail


Question soumise le 4 décembre 2007

M. Jean-Claude Guibal attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sur la contribution des professions libérales, et plus précisément celle des avocats, à notre système de retraite par répartition. Ces derniers se sentent pénalisés par rapport aux autres catégories socioprofessionnelles. En effet, dans le cadre du système par répartition, leurs versements à la compensation généralisée vieillesse sont très supérieurs à ceux des salariés, fonctionnaires, artisans, commerçants ou agriculteurs. Ils souhaiteraient, ainsi, obtenir un traitement équitable et demandent que soient plafonnés leurs versements à la compensation généralisée. En conséquence, il lui demande si le Gouvernement envisage des aménagements au dispositif de solidarité et ce, alors que les évolutions démographiques et juridiques sont susceptibles d'affecter l'équilibre financier des caisses d'assurance vieillesse des professions libérales et, par répercussion, le niveau des retraites de leurs adhérents.

Réponse émise le 20 janvier 2009

L'attention du Gouvernement a été appelée sur la contribution des professions libérales, et plus précisément celle des avocats, au système de compensation démographique généralisée. La participation des professions libérales au système de retraite par répartition se traduit par des versements au titre de la compensation généralisée vieillesse. Les calculs sous-jacents à ce versement visent la plus grande équité possible. À chaque cotisant correspond la même cotisation tandis qu'à chaque retraité est associée la même prestation. Seuls les écarts de situations démographiques expliquent donc le montant versé ou perçu par les régimes (différence des cotisations et des prestations recalculées). Ainsi les montants en apparence élevés versés par les professions libérales pour la compensation généralisée vieillesse découlent de la situation démographique de ces professions particulièrement favorable au regard des autres régimes. La supervision de ce dispositif est assuré par la commission de compensation prévue par l'article L. 114-3 du code de la sécurité sociale, qui rassemble les régimes concernés par la compensation généralisée vieillesse et s'assure de la justesse des calculs des montants à verser ou à recevoir. Cette commission a été renforcée par la loi du 21 août 2003. Celle-ci réaffirme sa mission de contrôle et de promotion de la transparence et rend obligatoire l'avis de la commission sur toutes modifications des modalités de calcul des compensations.

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