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Daniel Boisserie
Question N° 118619 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 27 septembre 2011

M. Daniel Boisserie attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur la réponse parue au Journal officiel le 2 août 2011, à sa question écrite n° 104929 publiée au Journal officiel le 12 avril 2011. En effet, cette réponse contient deux affirmations contraires et contradictoires. D'un coté, il est affirmé clairement dans la deuxième phrase, « Pour la gendarmerie nationale, l'arrêté du 7 juin 2010 exige soit la détention de diplômes militaires, soit la détention d'une licence de l'enseignement supérieur général ou technologique », donc le seul titre exigé connu des administrés est bien la licence ; de l'autre, les deux dernières phrases affirment que « Enfin, les conditions de diplôme exigées par l'arrêté du 7 juin 2010 précité n'écartent en aucune manière la validation des acquis tirés de l'expérience ou les diplômes détenus par voie professionnelle, sous réserve de leur reconnaissance par les services de l'éducation nationale. Ces deux voies permettent d'accéder à la délivrance d'une licence ou d'un diplôme de niveau II, validé par la commission nationale de certification professionnelle », ce que ne démontre absolument pas la rédaction actuelle de l'arrêté. En conséquence, il ne peut donc pas être question pour les militaires de réserve de la gendarmerie de traitement « identique à celui des militaires de la gendarmerie candidats au concours officier par la voie semi-directe, prévu à l'alinéa 3 de l'article 6 du décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie », puisque la rédaction de cet alinéa 3 détermine précisément que les sous-officiers de carrière de gendarmerie titulaires d'une licence de l'enseignement supérieur général ou technologique, d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II, d'un titre ou diplôme reconnu comme équivalent à ces derniers ou d'un titre professionnel dont la liste est établie par arrêté du ministre de la défense peuvent être candidats au concours officier par la voie semi-directe. Les textes en vigueur établissent le constat suivant : les conditions de titres civils sont plus larges et étendues à l'ensemble des titres de même niveau pour les militaires d'active, alors que le seul titre civil autorisé aux militaires de réserve reste la licence, créant ainsi une distinction entre les personnels militaires de la gendarmerie ; pour autant, la loi n° 2009-971 du 3 août 2009 ne fait pas de distinction entre les personnels militaires de la gendarmerie. Il apparaît de même que les titres civils autres que la licence de l'enseignement supérieur sont écartés pour les officiers de réserve, avec la seule justification « de s'assurer en amont, de la capacité de ces futurs officiers à pouvoir suivre avec succès » les formations proposées aux officiers de réserve, alors qu'un tel dispositif de vérification de capacité ne semble pas être utile pour les militaires d'active. Cette situation figée réglementairement est et reste préjudiciable car elle écarte de fait tous les titulaires d'un titre ou d'un diplôme classé ou homologué au moins au niveau II, qui ne peuvent, de droit, prétendre à cet avancement exceptionnel, en raison de ce seul titre exigé « licence de l'enseignement supérieur général ou technologique ». Ainsi, en dehors des sous-officiers de réserve titulaires de ce titre civil unique, aucun autre sous-officier de réserve ne sera en droit de demander à bénéficier de cet avancement exceptionnel, alors qu'un sous-officier d'active, quelque soit le type de diplôme du niveau licence détenu, se voit ouverte la possibilité de concourir pour prétendre à intégrer le corps des officiers. Ce caractère exclusif et limitatif restreint de facto une information complète et claire des sous-officiers de réserve de gendarmerie. Il lui demande donc de lui indiquer les mesures qu'il compte prendre pour ouvrir des possibilités d'avancement aux sous-officiers particulièrement méritants, tout en préservant une égalité de traitement entre les militaires d'active et de réserve.

Réponse

Cette question n'a pas encore de réponse.

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