M. Jean-Pierre Grand attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur la rémunération des praticiens hospitaliers. Les praticiens hospitaliers sont rémunérés selon un mode défini par le code de la santé publique en son article R6152-23 qui définit la rémunération de base et les indemnités. Le temps de travail d'un praticien hospitalier est défini par le code de la santé publique en son article R6152-77 comme étant de dix demi-journées hebdomadaires dans la limite des 48 heures hebdomadaires lissées sur 4 mois. Le temps de travail d'un praticien hospitalier est détaillé par la circulaire DHOS/M2 n° 2003-219 du 6 mai 2003 relative aux modalités d'organisation de la permanence des soins et d'application des dispositions d'intégration des gardes dans les obligations de service statutaires comme étant de 207 jours annuels. Or, si un praticien hospitalier ne prend pas ses jours de congés annuels et de RTT et reste donc à disposition de son hôpital, celui-ci décompte ces jours de repos non pris comme étant des jours de travail dus. Le praticien hospitalier voit de fait son obligation de service augmentée. Il est donc doublement pénalisé parce que d'une part il ne prend pas ses droits aux congés pour cause de besoins de services et il doit en plus rembourser le temps qu'il n'a pas pris en congé. De plus, certains centres hospitaliers universitaires imposent une activité supérieure aux 207 jours statutaires. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il entend prendre pour remédier à cette situation.
L’article du code de la santé publique relatif aux obligations de service des praticiens hospitaliers est l’article R. 6152-27 (et non 77, article relatif à la discipline). Il fixe le service hebdomadaire du praticien à dix demi-journées lorsque l’activité médicale n’est pas organisée en temps continu et indique que la durée de travail du praticien ne peut dépasser 48 heures par semaine en moyenne sur une période de quatre mois. Un praticien à temps plein est ainsi réputé avoir accompli ses obligations de service s’il a réalisé dix demi-journées, conformément au tableau de service, de jour ou de nuit, sans considération du nombre d’heures effectivement réalisé (dans le cas d’une activité exercée en service non continu) ou la durée de travail prévue au tableau de service mensuel nominatif, dans la limite de 48 heures par semaine en moyenne sur une période de quatre mois (dans le cas d’une activité exercée en service continu).Sont pris en compte au titre des obligations de service les services de jour du lundi au samedi matin et la permanence sur place (ancienne garde) la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés. Ne sont pas pris en compte dans les obligations de service l’astreinte (opérationnelle ou de sécurité) et le temps de travail additionnel. Afin d’assurer la continuité des soins, l’organisation du temps de présence médicale, établie en fonction des caractéristiques propres aux différents services ou départements, est arrêtée annuellement par le directeur d’établissement après avis de la commission médicale d’établissement. Un tableau de service nominatif, établi sur cette base, est arrêté mensuellement par le directeur. La réglementation de l’organisation de la permanence des soins, fixée par l’arrêté du 30 avril 2003 relatif à l’organisation et à l’indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, permet aux établissements d’arrêter librement le bornage horaire des périodes de jour et de nuit, en fonction des caractéristiques particulières de leurs activités et des modalités d’organisation spécifiques qu’elles requièrent, sous réserve de ne pas prévoir de période d’une amplitude excédant 14 heures. L’indication d’un nombre annuel théorique de jours travaillés de 207 jours pour un temps plein n’a été mentionnée dans le protocole d’aménagement et de réduction du temps de travail du 22 octobre 2001, puis dans la circulaire du 6 mai 2003, que pour matérialiser la réduction de la durée forfaitaire du temps de travail obtenue à ce titre par les praticiens avec l’attribution de 20 jours de congé supplémentaires par an. Enfin, l’article R. 6152-35 du code de la santé publique indique que le praticien à temps plein a droit à 25 jours de congés annuels, dont 5 peuvent être placés sur un compte épargne-temps. Ainsi, le nombre incompressible de jours de congés annuels devant être pris est de 20.Toutes ces données doivent être intégrées dans les tableaux de service, afin de concilier, dans un maximum de transparence, le respect des droits du praticien et le fonctionnement optimal de l’établissement, en termes de permanence et de continuité des soins. A l'issue du quadrimestre, dans le cas où un praticien n'aurait pas accompli ses obligations de service (sans avoir bénéficié de congés ou absences autorisées pour ces périodes), une régularisation doit s'opérer sur le quadrimestre suivant, au choix du praticien soit par un rattrapage des périodes non travaillées, soit par une reprise au titre des congés de l'année en cours, soit par une reprise des droits épargnés sur le CET ou soit par une diminution de ses émoluments statutaires au titre du service non fait. A la fin de chaque année civile, le directeur s'assure que le praticien a bien accompli la totalité de ses obligations de service. Le praticien n'ayant pas accompli ses obligations de service verra sa situation régularisée, selon son choix soit par une reprise au titre des congés de l'année non pris, soit par une reprise des droits épargnés sur le CET, soit par une diminution de ses émoluments statutaires au titre du service non fait.
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