M. François Deluga attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement sur la nécessaire adaptation de l'article 76 de la loi n° 2010-1563 relative à la réforme territoriale, au cas particulier des organismes de gestion des parcs naturels régionaux (PNR). Cet article prévoit que toute collectivité territoriale ou tout groupement de collectivités territoriales, maître d'ouvrage d'une opération d'investissement, assure une participation minimale au financement de ce projet à hauteur de 20 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques. Cette disposition représente une difficulté majeure pour les syndicats mixtes des PNR, qui sont dans l'incapacité de mobiliser un tel autofinancement. Si elle était maintenue, elle se traduirait pas une remise en cause certaine de leurs activités, notamment des missions de développement durable qu'ils mènent depuis plusieurs décennies à la demande des pouvoirs publics et singulièrement pour le Ministère de l'Ecologie (Natura 2000, réserves naturelles...). Les syndicats mixtes concernés demandent ainsi la modification de l'article 76 et, à cet effet, mettent légitimement en avant leurs spécificités, en rappelant en particulier qu'ils ne bénéficient ni d'une fiscalité propre, ni d'un transfert de moyens de la part des collectivités membres, ni de dotations d'État, ni d'aucune ressource propre d'investissement. Le financement de leurs opérations d'investissement s'appuie en totalité sur des subventions publiques. Par ailleurs et de surcroît, en substituant le terme de « projet » au terme « opération d'investissement », le projet de décret d'application afférent laisserait entendre que les opérations de fonctionnement sont également concernées. Aussi, au-delà de cette ambiguïté rédactionnelle, qu'il est nécessaire d'expliciter, il lui demande de bien vouloir maintenir la dérogation relative aux opérations d'investissement conduites sous maîtrise d'ouvrage des organismes de gestion des PNR, introduite dans le décret du 11 décembre 2000 et donc de prendre en considération les demandes renouvelées de modification de l'article 76 en ce sens.
L’article 76 de la loi de réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010 a introduit dans le code général des collectivités territoriales un article L.1111-10 dont les dispositions stipulent que toute collectivité territoriale ou tout groupement de collectivités territoriales, maître d’ouvrage d’une opération d’investissement, doit assurer, à compter du 1janvier 2012, une participation minimale au financement de ce projet, correspondant à 20 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques à ce projet. Cette disposition ne manque pas de soulever d’importants questionnements concernant le financement d’opérations d’investissement par certains maîtres d’ouvrages, notamment les syndicats mixtes ou les institutions interdépartementales, en particulier les syndicats mixtes de gestion et d’aménagement des parcs naturels régionaux et les établissements publics territoriaux de bassin, qui ne disposent d’aucune ressource propre mais dépendent exclusivement pour leur fonctionnement et leurs investissements des contributions de leurs membres et des subventions dont ils peuvent bénéficier. Ce point a fait l’objet de nombreuses interventions et M. Philippe RICHERT, ministre chargé des collectivités territoriales, a indiqué, lors du congrès des parcs naturels régionaux qui s’est tenu à Saverne le 7 octobre 2011, vouloir s’assurer que les modalités d’application de l’article 76 de la loi de réforme des collectivités territoriales permettent aux syndicats mixtes ouverts de poursuivre la réalisation de leurs opérations d’investissement. Les parcs naturels régionaux sont constitués, selon la loi, sous forme de syndicats mixtes. Il est certain que les concours financiers des membres du syndicat au budget de celui-ci devraient nécessairement 6tre pris en compte dans le calcul de la participation minimale du syndicat mixte au financement des opérations d’investissement relevant de son domaine de compétence et dont il est maître d’ouvrage. Si une modification de nature législative est certainement la réponse la plus appropriée, cette interprétation sera clairement précisée dans la circulaire relative aux articles 73 et 76 de la loi de réforme des collectivités territoriales établie par le ministère de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration. Les dispositions de l’article L.1111-10 du code général des collectivités territoriales ne s’appliquent ni aux dépenses de fonctionnement, ni aux syndicats mixtes ouverts élargis, ceux-ci ne constituant pas un groupement de collectivités territoriales.
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