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François Vannson
Question N° 11858 au Ministère du Budget


Question soumise le 4 décembre 2007

M. François Vannson attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur le placement en congé de longue maladie des agents titulaires des collectivités territoriales. Cette procédure, prévue par le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987, présente des disparités avec la procédure applicable aux fonctionnaires de l'État, prévue par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986, modifié par le décret n° 2000-610 du 28 juin 2000, en ce que celle-ci est très protectrice des droits des agents de l'État (art. 7 du décret). L'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière prévoit à cet égard une procédure protectrice des droits de l'agent, mais en ce qui concerne les commissions de réforme, à l'exclusion des comités médicaux. Dès lors, il lui demande si, dans le cadre d'une saisine du comité médical départemental, il ne serait pas opportun, par combinaison avec l'arrêté précité, de compléter le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 de telle façon qu'il garantisse aux fonctionnaires territoriaux des garanties équivalentes à celles qui sont accordées aux fonctionnaires de l'État. Il lui demande donc de bien vouloir lui faire connaître sa position à ce propos.

Réponse émise le 17 juin 2008

Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question sur le placement en congé de longue maladie des agents titulaires des collectivités territoriales. Les conditions d'octroi du congé de longue maladie sont fixées par l'article 57 (3°) de la loi du 26 janvier 1984. Les dispositions réglementaires d'application spécifiques à ce congé relèvent du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987. Le fonctionnaire en activité, ou son représentant légal, doit adresser à l'autorité territoriale une demande, accompagnée d'un certificat de son médecin traitant, attestant qu'il est susceptible de bénéficier d'un congé de longue maladie. L'autorité territoriale peut également prendre l'initiative de déclencher la procédure, même sans demande de l'agent, si elle estime que l'état de ce dernier le justifie. À la réception de la demande, il appartient à l'autorité territoriale de saisir le comité médical, conformément aux dispositions de l'article 4 du décret du 30 juillet 1987. Il est envisagé de compléter l'article 4 du décret précité, en y transposant les dispositions prévues à l'article 7 du décret du 14 mars 1986 relatif à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme dans la fonction publique de l'État, afin d'améliorer l'information du fonctionnaire territorial dans le cadre de l'examen de son dossier par le comité médical.

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