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Michel Issindou
Question N° 118576 au Ministère de l'Éducation


Question soumise le 27 septembre 2011

M. Michel Issindou attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative sur l'application de l'article D. 331-42 du code de l'éducation. Cet article stipule que « tout élève ayant échoué à l'examen du baccalauréat [...] se voit offrir le droit d'une nouvelle préparation de cet examen, le cas échéant, selon des modalités adaptées au niveau des connaissances qu'il a acquises dans les matières d'enseignement correspondant aux épreuves de l'examen. Pour la classe terminale des lycées d'enseignement général et technologique, ce droit s'exerce dans la limite des places demeurées vacantes après l'admission des élèves issus de la classe précédente de l'établissement scolaire et peut entraîner un changement d'établissement après qu'ont été explorées toutes les possibilités d'un maintien sur place de l'élève. Le changement éventuel d'établissement scolaire relève de la compétence de l'inspecteur d'académie ». Aujourd'hui, du fait essentiellement de la diminution des moyens humains, nombre d'élèves ayant échoués à l'examen du baccalauréat se retrouvent dans des lycées éloignés de leur établissement d'origine. Ressenti comme une « double peine » par les élèves et leurs parents, ce changement d'affectation entraîne des coûts importants pour les familles aussi bien en termes de transports que d'hébergement. Certains élèves en arrivent, par l'application stricte de cette règle, à se présenter à l'examen en candidat libre, voire à suspendre leurs études. Il lui demande donc ce que compte faire l'État afin que ces lycéens redoublants évitent de sortir du système scolaire sans qualification et puissent toujours bénéficier d'une affectation plus juste.

Réponse

Cette question n'a pas encore de réponse.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

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