M. Georges Colombier attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative sur les difficultés, pour les enseignants de l'enseignement privé sous contrat avec l'éducation nationale, de participer au concours de recrutement de personnels de direction. Ainsi, des enseignants titulaires du concours d'accès à l'échelle de rémunération des professeurs « CAPEPS », exerçant déjà un poste de direction au sein de l'enseignement privé sous contrat et disposant du statut d'agent public, ne peuvent se présenter au concours au motif qu'ils ne remplissent pas la condition réglementaire d'être « fonctionnaire titulaire ». Par conséquent, la mobilité professionnelle entre l'enseignement privé et public est inexistante et impossible. Aussi, il lui demande si le Gouvernement entend prendre en compte la situation de ces enseignants souhaitant évoluer professionnellement.
Les règles et voies d'accès au corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale sont définies par le décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut particulier de ce corps de fonctionnaires. En vertu de l'article 3 de ce décret, les personnels de direction sont recrutés, selon le grade, soit par la voie de concours, soit par la voie d'une liste d'aptitude qui sont ouverts uniquement à des fonctionnaires titulaires. Ces voies d'accès ne sont pas ouvertes aux agents non titulaires de la fonction publique, quel que soit leur domaine d'activité. Ainsi, corps de débouché de carrière pour des agents titulaires de la fonction publique, principalement les personnels enseignants appartenant aux corps des professeurs certifiés et des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré, le corps des personnels de direction n'est accessible ni aux maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat auxquels un contrat ou un agrément définitif a été accordé, ni même aux enseignants non titulaires des établissements d'enseignement public relevant du ministère de l'éducation nationale. En effet, la circonstance qu'en application des dispositions de l'article L. 914-1 du code de l'éducation les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d'activité des maîtres titulaires de l'enseignement public, ainsi que les mesures sociales et les possibilités de formation dont ils bénéficient, sont applicables également et simultanément aux maîtres justifiant du même niveau de formation, habilités par agrément ou par contrat à exercer leur fonction dans des établissements d'enseignement privés liés à l'État par contrat, ne confère pas aux maîtres de l'enseignement privé la qualité de fonctionnaires titulaires. Par ailleurs, le bénéfice des mesures de promotion et d'avancement prises en faveur des maîtres titulaires de l'enseignement public ne couvre pas l'accès à un corps de fonctionnaires, tel celui des personnels de direction. En tout état de cause, il est souligné qu'en application des dispositions de l'article L. 442-5 du même code, si les maîtres de l'enseignement privé tirent du contrat d'association passé avec l'État la qualité d'agents non titulaires de droit public, ils demeurent néanmoins des salariés de l'établissement dans lequel ils enseignent. Dans ces conditions, ils sont susceptibles de bénéficier de l'ensemble des voies de promotion professionnelle offertes au sein de l'enseignement privé, notamment dans le cadre d'un recrutement comme chef d'établissement du premier ou du second degré.
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