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Claude Bartolone
Question N° 118538 au Ministère de la Justice


Question soumise le 27 septembre 2011

M. Claude Bartolone attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur les risques pour les droits et libertés fondamentaux qu'engendrent les textes relatifs aux prélèvements génétiques et au fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG). Les articles L. 706-54 à L. 706-56 du code de procédure pénale permettent à un officier de police judiciaire de soumettre d'office une personne à un prélèvement d'empreintes génétiques, dès lors qu'il existe à l'encontre de celle-ci des indices suffisants pour la présumer coupable d'une infraction. Cette disposition législative constitue une atteinte aux droits à la présomption d'innocence et à la vie privée protégés par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, d'autant que ces prélèvements ADN s'effectuent le plus souvent sans l'autorisation effective ni le contrôle d'un magistrat. Cette situation peut conduire à de nombreux abus, comme en témoignent les demandes de prélèvements génétiques de plus en plus fréquentes dans des cas de simple contrôle d'identité. En outre, les lois récentes étendent toujours un peu plus le domaine des infractions visées par l'article L. 706-55, ce qui présente une menace évidente pour le respect des libertés fondamentales de nos concitoyens. C'est pourquoi il lui demande quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour mieux encadrer l'utilisation du fichier national automatisé des empreintes génétiques.

Réponse émise le 27 décembre 2011

L'utilisation du fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG) est encadrée par les articles 706-54 et suivants et R. 53-9 et suivants du code de procédure pénale, qui offrent aux personnes dont l'empreinte génétique est enregistrée des garanties rigoureuses. Figure au nombre de celles-ci la possibilité, pour le procureur de la République agissant soit d'office, soit à la demande de l'intéressé, d'ordonner l'effacement des empreintes génétiques enregistrées, « lorsque leur conservation n'apparaît plus nécessaire compte tenu de la finalité du fichier ». En cas de refus, le requérant a la faculté de saisir de sa demande le juge des libertés et de la détention, dont la décision, qui doit être rendue dans des délais définis par décret en Conseil d'État, peut être contestée devant le président de la chambre de l'instruction (art. 706-54, alinéa 2, et R. 53-13-1 à R. 53-13-6). Le FNAEG est en outre placé sous le contrôle d'un magistrat du parquet hors hiérarchie, nommé pour trois ans par arrêté du garde des sceaux, et assisté par un comité composé de trois membres. Ce magistrat référent dispose d'un accès permanent au fichier et au lieu où se trouve celui-ci, et peut notamment ordonner l'effacement d'enregistrements illicites (art. R. 53-16 et R. 53-17). Un projet de modification des dispositions réglementaires relatives au FNAEG et au service central de préservation des prélèvements biologiques (SCPPB) est actuellement en cours d'élaboration, afin notamment de prendre en compte la décision n° 2010-25 QPC du Conseil constitutionnel du 16 septembre 2010, qui impose de moduler les durées de conservation des profils génétiques enregistrés au fichier, en fonction de la gravité de l'infraction ou de la minorité de l'individu. Enfin, les dispositions législatives susvisées ne permettent pas d'effectuer un prélèvement biologique sur une personne dans le cadre d'un simple contrôle d'identité.

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