M. Daniel Fidelin appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur les dispositions figurant à l'article L. 5216-5 du Code général des collectivités territoriales en matière d'exercice de la compétence "création ou aménagement et entretien de voirie d'intérêt communautaire". Cet article tel qu'il résulte de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 dispose en effet que lorsque la communauté d'agglomération exerce la compétence " création ou aménagement et entretien de voirie communautaire " et que son territoire est couvert par un plan de déplacements urbains, la circulation d'un service de transport collectif en site propre (TCSP) entraîne l'intérêt communautaire des voies publiques supportant cette circulation et des trottoirs adjacents à ces voies. Toutefois, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut, sur certaines portions de trottoirs adjacents, limiter l'intérêt communautaire aux seuls équipements affectés au service de transport collectif (...)". Il s'interroge sur l'interprétation qu'il convient de donner aux termes "voies publiques" au sens de cet article. Le tracé précis d'un TCSP et notamment d'un tramway s'inscrit en effet habituellement dans les emprises de la voirie routière dédiée à la circulation automobile. Il s'interroge par conséquent sur le point de savoir si l'article L. 5216-5 cantonne l'intérêt communautaire aux seules portions de la voirie effectivement occupées par les installations nécessaires à la circulation du TCSP, à l'exclusion des espaces de la chaussée qui demeurent affectés à la circulation des véhicules, ou si au contraire le champ d'application matériel de cet article recouvre tous les éléments de la voirie qui peuvent être regardés comme faisant indissociablement corps avec les emprises spécifiquement affectées au TCSP. Il souhaiterait en second lieu que des précisions lui soient également apportées sur la faculté ouverte aux communautés d'agglomération de limiter, s'agissant des trottoirs, l'intérêt communautaire aux seuls équipements affectés au service de transport collectif situés sur certaines portions de trottoirs adjacents. La rédaction de l'article L. 5216-5 semble en effet impliquer qu'en cas d'exercice de cette faculté par une communauté seuls sont reconnus d'intérêt communautaire les équipements affectés au service de transport collectif, à l'exclusion des portions de trottoirs qui constituent l'assiette ou le support de ces équipements. Ne relèveraient en ce cas de la compétence communautaire que les éléments de mobilier urbain nécessaires à l'exploitation du TCSP, à l'exclusion des portions de trottoirs sur lesquelles sont implantés ces mobiliers. S'agissant enfin de la date à laquelle l'intérêt communautaire est susceptible d'être reconnu, il souhaiterait qu'il lui indique si l'emploi du terme "circulation" par l'article L. 5216-5 subordonne nécessairement la reconnaissance de cet intérêt à la mise en service du TCSP, ou si le commencement des travaux de voirie et de génie civil réalisés par une communauté sur une voie publique en vue d'y implanter les installations nécessaires à la circulation du TCSP suffit à emporter le transfert de cette voie dans le patrimoine de la communauté.
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