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William Dumas
Question N° 118434 au Ministère du du territoire


Question soumise le 27 septembre 2011

M. William Dumas attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sur les prix et la traçabilité des fruits et légumes. Les associations de défense et d'information de consommateurs s'inquiètent de pratiques constatées sur certains marchés du Gard. Tout d'abord, elles mettent en cause une très grande variation du prix d'un étal à l'autre sur un même marché. Par ailleurs, elles dénoncent le manque de transparence sur l'origine des produits, et la difficulté pour le consommateur de distinguer les produits français. Cette traçabilité est pourtant essentielle pour le consommateur. Ces pratiques contribuent à la déconvenue des consommateurs mais nuisent également aux producteurs qui respectent la législation, surtout sous le logo Sud de France. Aussi, il lui demande ses intentions en la matière.

Réponse émise le 20 décembre 2011

Les fruits et légumes destinés à être vendus à l'état frais au consommateur sont soumis à la mention obligatoire du pays d'origine par l'article 113 bis du règlement communautaire (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007, dit « OCM unique ». Les produits importés et exportés sont soumis à cette même règle. Le règlement d'exécution du 7 juin 2011 précise les normes de commercialisation relatives aux fruits et légumes destinés à la vente en frais au consommateur ainsi que leur champ d'application. À l'article 6 de ce règlement, il est notamment précisé que les mentions relatives au pays d'origine doivent être affichées par le détaillant « à proximité immédiate » des produits, afin de ne pas induire le consommateur en erreur. Le consommateur français doit donc avoir connaissance de l'origine des fruits et légumes frais mis en vente par l'affichage effectué par le détaillant. Les variations de prix sur les fruits et légumes rencontrées sur les différents étals d'un même marché ne sont pas réglementées et répondent au jeu de la concurrence conformément à l'article L. 410-2 du code de commerce dont les services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes veillent au respect.

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