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Frédéric Cuvillier
Question N° 118428 au Ministère du Commerce


Question soumise le 20 septembre 2011

M. Frédéric Cuvillier attire l'attention de M. le secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation, sur les vives inquiétudes exprimées par les professionnels du tapis concernant le développement des ventes dites au déballage. En effet, alors que ces ventes sont soumises à un certain nombre d'obligations, notamment celle de ne pas excéder deux mois par année civile en un même lieu, la fréquence des panneaux installés sur la voie publique montre bien que cette activité a perdu le caractère exceptionnel attribué à ces opérations. Aussi, les professionnels du tapis dénoncent le manque de contrôles de cette activité qui nuit gravement aux commerces traditionnels de ce secteur. En conséquence, il lui demande de bien vouloir étudier la possibilité d'une intervention auprès de la Direction générale de la consommation et de la répression des fraudes afin que les ventes de tapis au déballage soient soumises à des contrôles renforcés.

Réponse émise le 8 novembre 2011

Les ventes au déballage sont définies par l'article L. 310-2 du code de commerce comme des ventes de marchandises effectuées dans des locaux ou sur des emplacements non destinés à la vente au public de ces marchandises. Elles sont soumises à déclaration préalable auprès du maire de la commune dont dépend le lieu de la vente. Le fait de procéder à une vente au déballage sans cette déclaration ou en méconnaissance de celle-ci est passible d'une amende de 15 000 euros, cette somme pouvant être portée à 75 000 euros pour les personnes morales. Ces ventes ne peuvent excéder deux mois par année civile dans un même local ou sur un même emplacement. Si cette durée est dépassée, il appartient au maire d'en informer le déclarant et le fait de réaliser une vente au déballage, alors que le maire a bien informé le déclarant du dépassement de la limite des deux mois, est passible de la sanction prévue à l'article R. 310-19 du code précité. Par ailleurs, il est constaté que les ventes au déballage de tapis se déroulent souvent dans des hôtels. C'est la raison pour laquelle les services du secrétariat d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation ont demandé aux fédérations professionnelles de l'hôtellerie de sensibiliser les chefs des établissements qui les accueillent sur la réglementation applicable aux ventes au déballage, et qu'ils s'assurent notamment que la déclaration préalable prévue par la législation est bien déposée auprès du maire de la commune dont dépend le lieu de la vente. Cette sensibilisation est d'autant plus utile que le code pénal punit, en application de ses articles 121-6 et 121-7, non seulement l'auteur principal d'une infraction mais également ses complices. Il s'avère qu'une proportion importante de ces ventes au déballage de tapis est annoncée uniquement par l'apposition d'affiches, quelques jours seulement avant qu'elles n'aient lieu, en général un samedi ou un dimanche. Malgré ce mode opératoire, qui peut encore entraîner des difficultés pour vérifier ces ventes, les services départementaux chargés de la concurrence et de la consommation effectuent régulièrement des contrôles en la matière.

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