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Philippe Meunier
Question N° 118422 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 20 septembre 2011

M. Philippe Meunier interroge M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur le statut des établissements publics de santé suite à la réforme introduite par loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009. En effet, cette loi a modifié l'article L. 6141-1 du code de la santé publique et précise que « les établissements publics de santé sont des personnes morales de droit public dotées de l'autonomie administrative et financière » ; cet article précise également que ces établissements sont soumis au contrôle de l'État et que leur ressort peut être communal, intercommunal, départemental, régional, interrégional ou national. Aussi, il lui demande de lui confirmer qu'au regard de ces dispositions nouvelles l'ensemble des centres hospitaliers situés sur le territoire français constitue bien des établissements publics de l'État. Dans l'affirmative, les demandes de permis de construire formées par les centres hospitaliers devraient être sollicitées auprès du préfet, conformément aux dispositions de l'article R. 422-2, a, du code de l'urbanisme qui prévoit que le préfet est seul compétent pour délivrer les permis de construire, d'aménager ou de démolir relatifs aux projets réalisés pour le compte de l'État et de ses établissements publics.

Réponse émise le 1er mai 2012

En supprimant leur rattachement territorial, la loi de réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires a fait entrer les établissements publics de santé (EPS) dans le droit commun des établissements publics de l'Etat. Autrement dit, en l'absence de dérogation explicite, les hôpitaux se trouvent assujettis aux mêmes règles que l'Etat et que ses établissements publics. Ainsi, et bien que le dossier de demande d'autorisation soit déposé à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés, conformément à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, c'est l'autorité préfectorale, au nom de l'Etat, qui a compétence pour se prononcer sur les permis de construire, d'aménager ou de démolir ainsi que sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable, dans les conditions prévues par l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme. D'ailleurs, l'article R. 423-16 du code de l'urbanisme prévoit que lorsque la décision doit être prise au nom de l'Etat, l'instruction est efffectuée par le service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme pour les déclarations préalables ou les demandes de permis préalables. Une dérogation n'est prévue que pour les demandes portant exclusivement sur une coupe ou abattage d'arbres. Ces dispositions excluent une instruction par les services des agences régionales de santé (ARS), ce qui n'entre d'ailleurs pas dans leurs missions, telles que prévues par les articles L. 1431-1 et suivants du code de la santé publique. Le préfet donc bien seul compétent pour délivrer les autorisations d'urbanisme des établissements publics de santé.

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