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Jean Grellier
Question N° 11842 au Ministère de la Santé


Question soumise le 4 décembre 2007

M. Jean Grellier alerte Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports sur des irrégularités d'application des décrets de l'article 75 de la loi du 4 mars 2002. Par deux récents arrêtés, Mme la Ministre a agréé des établissements dispensant une formation en ostéopathie. Mais ces agréments ont été donnés après que la DHOS a obligé la Commission nationale d'agrément des établissements dispensant une formation en ostéopathie à réexaminer les dossiers des établissements qui s'étaient vu refuser leur agrément durant l'été. Pourtant les textes ne semblent pas prévoir une seconde intervention de la commission, cette dernière ne semble pas non plus habilitée à statuer dans le cadre des dispositions transitoires sur une demande adressée après le 1er mai 2007. Le registre des ostéopathes de France a exprimé ses inquiétudes devant un agrément d'établissements qu'il estime illégal et contraire à la garantie de la sécurité des usagers. Il souhaite donc connaître ses explications à ce sujet.

Réponse émise le 1er mars 2011

L'article 75 de la loi du 4 mars 2002 a instauré un agrément des établissements de formation en ostéopathie par le ministre chargé de la santé. Le décret n° 2007-437 relatif à la formation des ostéopathes et à l'agrément des établissements de formation précise que cet agrément est délivré par le ministre chargé de la santé après avis consultatif de la commission nationale d'agrément aux établissements qui satisfont aux critères d'agrément prévus par ce texte. Ces conditions d'agrément sont d'assurer une formation conforme aux modalités prévues par la réglementation en matière de durée et de contenu de la formation, d'être engagé dans une démarche d'évaluation de la qualité de l'enseignement dispensé, de disposer d'un projet pédagogique respectant le référentiel de formation, notamment la qualité des lieux de stage et leur tutorat, d'assurer la formation sous la responsabilité d'une équipe pédagogique composée d'enseignants permanents, de professionnels de santé et de personnes autorisées à pratiquer l'ostéopathie et placée sous l'autorité d'un conseil scientifique comprenant notamment un titulaire du diplôme de docteur en médecine, de satisfaire, pour les établissements d'enseignement privés, aux prescriptions des articles L. 731-1 à L. 731-17 du code de l'éducation nationale. Les dispositions réglementant l'agrément des établissements de formation en ostéopathie n'ont instauré aucune procédure particulière de contestation des décisions prises dans ce domaine. Dès lors, la procédure de contestation applicable est celle du droit commun. Comme pour toute autre décision administrative, la décision de refus d'agrément peut donc être contestée par la voie d'un recours contentieux ou administratif (gracieux ou hiérarchique). Ce recours administratif de droit commun existe sans texte. Dans le cadre des recours administratifs qui ont été effectués par les établissements, les demandes d'agrément ont été en conséquence réexaminées et l'avis de la commission nationale d'agrément a été sollicité. En fonction des éléments du dossier, la décision initiale a été soit confirmée soit retirée.

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