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Philippe Meunier
Question N° 118270 au Ministère de la Famille


Question soumise le 20 septembre 2011

M. Philippe Meunier alerte Mme la secrétaire d'État auprès de la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chargée de la famille, sur la question du lieu de domiciliation figurant sur la carte d'identité d'un enfant accueilli chez une assistante familiale. En effet, le lieu de domiciliation d'un enfant placé à l'aide sociale à l'enfance correspond à l'adresse de l'unité territoriale dont il dépend. Or ceci n'est satisfaisant, ni pour l'enfant accueilli, ni pour l'assistant familial. D'une part, ceci ne fait que le marginaliser un peu plus. D'autre part, dans l'hypothèse où l'adolescent fugue ou est victime d'un accident ou encore se fait interpeller pour diverses raisons, le samedi ou le dimanche, que se passe-t-il, qui prévient-on, ou le conduit-on dès lors que les maisons du département sont fermées dès le vendredi soir et qu'il n'y a pas de permanence téléphonique ni de contact prévus ? Enfin, une autre interrogation concerne, par exemple, les résultats d'analyses médicales ou les bulletins scolaires, pour savoir où ils sont envoyés et qui les reçoit. Les enfants accueillis et les assistants familiaux ne sont pas satisfaits de cette situation. Aussi, il lui demande quelles mesures elle entend prendre pour procéder à une information systématique et automatique des familles d'accueil et pour que figure sur la carte d'identité des enfants accueillis l'adresse de l'assistant familial chez qui il est domicilié.

Réponse émise le 1er mai 2012

En application de l'article 375-7 du code civil, le père et la mère d'un enfant pour lequel le juge a ordonné une mesure d'assistance éducative conservent sur lui l'autorité parentale et en exercent tous les attributs qui ne sont pas incompatibles avec l'application de la mesure. Par ailleurs, lorsqu'un enfant est pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance après avoir été retiré de son milieu familial par décision judiciaire, son lieu de résidence n'est pas modifié par le placement. En application de l'article 108-2 du code civil précisant qu'un mineur non émancipé est domicilié chez ses père et mère, il apparaît que l'adresse devant figurer sur la carte d'identité d'un enfant confié à l'aide sociale à l'enfance dans le cadre de la protection judiciaire est celle de sa domiciliation légale, à savoir celle de ses parents, dès lors que ceux-ci ont conservé l'exercice de l'autorité parentale. S'agissant des assistants familiaux, la loi du 27 juin 2005 a contribué à améliorer leur professioonnalisation en réformant les conditions de formation, de travail et de rémunération de cette profession. Elle a eu comme objectif d'inscrire les assistants familiaux comme des travailleurs sociaux à part entière, afin d'agir sur la qualité de l'accueil de l'enfant placé en milieu familial. Concernant l'information des familles d'accueil sur la situation de l'enfant, l'article L. 421-16 du code de l'action sociale et des familles prévoit la rédaction d'un contrat d'accueil conclu entre l'assistant familial et son employeur, pour chaque mineur accueilli. Ce contrat fixe notamment le rôle de la famille d'accueil et celui du service employeur ou organisme employeur à l'égard du mineur et de la famille. Il précise les modalités d'information de l'assistant familial sur la situation de l'enfant, notamment sur le plan de sa santé et de son état psychologique, et sur les conséquences de sa situation sur sa prise en charge au quotidien. Il indique les modalités selon lesquelles l'assistant familial participe à la mise en 'uvre du projet individualisé pour l'enfant. Toutes les questions relatives au suivi de la santé, de la scolarité de l'enfant, ainsi que la coordination avec les services sociaux du département peuvent ainsi être encadrées par le contrat d'accueil.

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