M. Paul Durieu attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur le rapport d'information déposé par la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République de l'Assemblée nationale sur la mise en application de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers. Ce rapport propose notamment de rendre facultatif l'avis demandé au JAP et au parquet du lieu de détention préalablement aux décisions du JAP national chargé des détenus terroristes. Il le remercie de bien vouloir lui faire connaître son avis à ce sujet.
La loi n°2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme a centralisé auprès des juridictions de l’application des peines de Paris le suivi de l’ensemble des personnes condamnées pour une infraction entrant dans le champ d’application de l’article 706-16 du code de procédure pénale visant les actes de terrorisme prévus aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, quel que soit le lieu de détention ou de résidence du condamné. Le nouvel article 706-22-1 du code de procédure pénale parachève donc l’organisation juridictionnelle déjà applicable aux auteurs d’actes de terrorisme en matière de poursuites, d’instruction et de jugement prévue par l’article 706-17 du code de procédure pénale. En application de l’article 706-22-1 du code de procédure pénale, les décisions du juge de l’application des peines du tribunal de grande instance de Paris chargé du contentieux terroriste sont prises après avis du juge de l’application des peines territorialement compétent en application de l’article 712-10 du même code. Ce magistrat, compétent au regard du lieu de détention ou de résidence habituelle du condamné, transmet toutes les demandes de celui-ci au juge de l’application des peines du tribunal de grande instance de Paris, accompagné de son avis et de celui du procureur de la République conformément à l’article D.49-46 du code de procédure pénale. L’avis du juge de l’application des peines et du procureur de la République territorialement compétents s’avère opportun dans la mesure où ces magistrats ont une bonne connaissance de l’établissement pénitentiaire où est écroué le condamné si celui-ci est détenu et une parfaite appréhension des spécificités de leur ressort géographique si celui-ci est libre. Par ailleurs, un circuit de transmission efficace entre les magistrats du siège et du parquet chargés du contentieux anti-terroriste à Paris et les magistrats territorialement compétents a été mis en place conformément aux préconisations de la circulaire d’application du 27 avril 2006. Ce circuit, qui inclut la transmission de l’avis prévu à l’article 706-22-1 du code de procédure pénale, donne entière satisfaction et permet aux magistrats spécialisés d’avoir une parfaite connaissance du dossier et de la situation du condamné. En outre, l’article D49-79 du code de procédure pénale permet au juge de l’application des peines de Paris de statuer sans l’avis du juge de l’application des peines territorialement compétent en cas d’urgence. L’absence d’avis du juge de l’application des peines territorialement compétent ne saurait donc constituer un obstacle à la prise de décision du magistrat spécialisé. C’est pourquoi, en l’état, le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, n’entend pas proposer de modifications législatives visant à supprimer cet avis.
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