M. Paul Durieu attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur le rapport d'information déposé par la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République de l'Assemblée nationale sur la mise en application de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers. Ce rapport propose notamment d'adopter rapidement les derniers textes réglementaires d'application du dispositif de réquisition administrative des données de connexion, et particulièrement le décret relatif à l'identification des personnes ayant contribué à la création d'un contenu mis en ligne. Il le remercie de bien vouloir lui faire connaître son avis à ce sujet.
L'article 5 de la loi du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers a étendu la liste des personnes soumises à l'obligation de conservation et de communication à l'autorité judiciaire des données techniques de connexion. Y sont désormais soumises les personnes qui, au titre d'une activité professionnelle principale ou accessoire, offrent au public une connexion permettant une communication en ligne par l'intermédiaire d'un accès au réseau, y compris à titre gratuit. Une circulaire du 21 juillet 2006 du ministre de l'intérieur précise que les cybercafés et les bornes WiFi sont assimilés à des opérateurs de communication électronique, notamment en ce qui concerne l'obligation de conservation de ces données. S'agissant de la procédure de réquisition administrative des données de connexion, l'article 6 de la loi du 23 janvier 2006 permet aux services de police et de gendarmerie spécialement chargés de missions de prévention du terrorisme de se faire communiquer certaines données techniques de connexion détenues par les opérateurs de communications électroniques et les personnes mentionnés au 1 de l'article L 34-1 du code des postes et des communications électroniques, ainsi que par les fournisseurs d'accès à Internet et les hébergeurs Internet. Les fournisseurs d'accès à Internet et les hébergeurs Internet sont tenus de communiquer toutes données permettant l'identification des personnes ayant contribué à la création d'un contenu en ligne. Les données concernées sont fixées par le décret du 25 février 2011 relatif à la conservation et à la communication des données permettant d'identifier toute personne ayant contribué à la création d'un contenu mis en ligne. Le décret du 25 février 2011 détermine également les modalités de conservation et de communication de ces données. S'agissant de l'article 12 de la loi du 23 janvier 2006, qui donne la possibilité aux enquêteurs affectés dans les services de police judiciaire spécialement chargés de la lutte contre le terrorisme, sur autorisation du procureur général près la cour d'appel de Paris, de procéder aux investigations sous leur numéro d'immatriculation administrative en lieu et place de leur identité civile, les dispositions applicables figurent à l'article 706-24 du code de procédure pénale, dont les conditions d'application ont été elles-mêmes définies par des dispositions réglementaires codifiées à l'article R. 50-29 du même code. L'arrêté du 31 mars 2006, modifié par un arrêté du 27 juin 2008, fixe la liste des services de police et de gendarmerie spécialement chargés de la prévention et de la répression des actes de terrorisme dans lesquels les officiers et agents de police judiciaire peuvent bénéficier d'un numéro d'immatriculation administrative.
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