M. René-Paul Victoria attire l'attention de Mme la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer, sur la question de la durée des congés bonifiés et les conditions dans lesquelles les agents ultramarins exerçant en métropole peuvent en bénéficier. En effet, il apparaît que ces agents doivent faire face à une diminution notable du nombre de jours de congés bonifiés attribués. Cette décision, si l'administration l'a justifiée par l'intérêt du service, remet pourtant en cause le droit même des fonctionnaires ultramarins à prendre l'intégralité des congés auxquels ils peuvent prétendre. C'est pourquoi il lui demande la position du Gouvernement en la matière.
L'honorable parlementaire souhaite avoir des précisions sur les conditions dans lesquelles les agents ultramarins exerçant en métropole peuvent bénéficier des congés dits « bonifiés ». Le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 modifié relatif, pour les départements d'outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'État fixe les modalités et conditions d'octroi desdits congés. L'article 4 dispose que les personnels remplissant les conditions requises « peuvent bénéficier [...] de la prise en charge par l'État des frais d'un voyage de congé, dit congé bonifié ». Par ailleurs, l'article 6 du décret précité autorise « une bonification de congé d'une durée maximale de trente jours consécutifs », si les nécessités de service ne s'y opposent pas. Dans ces conditions, il appartient à chaque service gestionnaire d'apprécier le nombre de jours qui peuvent être attribués au titre de la bonification.
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