M. Jacques Lamblin attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur les règles comptables et fiscales applicables en matière d'abattage des animaux par un agriculteur pour sa consommation personnelle. En effet, lorsqu'un agriculteur souhaite abattre un animal soumis à des règles d'abattage (bovin, ovin, caprin) pour sa consommation personnelle et/ou familiale (partage à titre gratuit de la viande avec ses enfants et/ou parents), il est contraint de réintégrer l'animal dans sa comptabilité et d'acquitter, outre la taxe d'abattoir et la redevance de découpage justifiées pour raisons sanitaires, tous les impôts et taxes dus si l'animal avait fait l'objet d'une cession à titre onéreux. Il est légitime que des taxes soient dues en contrepartie d'un abattage conforme aux normes d'hygiène et sanitaires et qu'une obligation déclarative soit instituée pour prévenir tout abus ou détournement du bon droit. Néanmoins cette pratique, traditionnelle dans nos campagnes, peut être assimilée à un avantage en nature, identique à ceux accordés par certains comités d'entreprise à leurs salariés et non soumis à l'impôt sur le revenu. On peut aussi citer l'électricité fournie par EDF à ses salariés à un tarif avantageux par rapport à celui acquitté par ses clients, les billets de train et d'avion gratuits ou à tarif réduit offerts par la SNCF et Air France à leurs agents et à leur famille. C'est pourquoi il lui demande quelles mesures elle compte prendre afin de mettre un terme à cette rupture d'égalité à laquelle sont soumis les agriculteurs-éleveurs lorsqu'ils souhaitent consommer le fruit de leur travail.
Il est rappelé que le 1 de l'article 13 du code général des impôts (CGI) institue un principe général aux termes duquel le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu. L'application de ce principe général conduit ainsi à majorer les recettes de l'exploitation agricole de la valeur, déterminée selon le prix de revient, des produits ou animaux consommés par l'exploitant ou sa famille. Toutefois, dans un souci de simplification, il est admis que l'exploitant s'abstienne de comptabiliser ces prélèvements à la condition de ne pas faire état des charges correspondantes. S'agissant des salariés, il est souligné que, par principe, et conformément aux dispositions de l'article 82 du CGI, les avantages en nature qui leur sont accordés sont, au même titre que la rémunération en espèces des bénéficiaires, imposables au titre de l'impôt sur le revenu selon les règles des traitements et salaires. Il n'y a donc pas de rupture d'égalité entre les exploitants agricoles qui consomment leur propre production et les salariés qui bénéficient d'avantages en nature. Pour ces raisons, le Gouvernement n'envisage pas de proposer de mesure en la matière.
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