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René-Paul Victoria
Question N° 118145 au Ministère de la Justice


Question soumise le 20 septembre 2011

M. René-Paul Victoria attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur la notion d'autorité parentale, dans le cadre d'une séparation de couple. En effet, la pratique des expertises familiales dans le cadre du divorce révèle la multiplication récente de cas de mères ou de pères ayant perdu tout contact avec leur enfant à la suite d'une séparation de fait, de corps ou d'un divorce. Or l'interruption des contacts et relations dans un cadre familial est traumatisante aussi bien pour les enfants concernés que pour les parents. Les statistiques récentes soulignent que les enfants issus de familles monoparentales sont plus enclins à sombrer dans la délinquance que la moyenne. De plus, il apparaît profondément anormal et injuste qu'un parent qui se sent investi de son devoir et de sa responsabilité éducative soit privé de son enfant. De telles situations sont pourtant de plus en plus fréquentes. La situation de conflit entre les parents se polarise autour du droit de visite et du droit d'exercice de l'autorité parentale. Ce phénomène est particulièrement néfaste pour le développement de l'enfant car ce dernier cesse d'être un simple spectateur du conflit entre ses parents mais devient un acteur à part entière. De ce fait, cette prise de position peut faire naître chez lui, en plus de la haine, un sentiment de culpabilité. Or force est de constater que la législation française relative à ce sujet est insuffisante. Certes, l'article 373-2 du code civil dispose que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent, mais un flou juridique demeure quant à l'engagement de la responsabilité des parents en cas de non-respect de la loi. De plus, si certains points peuvent être traités par le code pénal comme la non-représentation d'enfant, la maltraitance psychologique n'est pour l'instant pas encore évoquée explicitement et réprimée comme elle le devrait. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelle est la position du Gouvernement en la matière et s'il envisage de combler la carence du droit actuel en matière civile et pénale.

Réponse émise le 22 novembre 2011

Le maintien des liens entre les enfants et leurs deux parents en cas de séparation constitue une préoccupation majeure en matière de conflit familial. Sauf cas particuliers, il est essentiel pour sa construction que l'enfant continue à entretenir des liens avec ses deux parents, malgré la séparation et le refus de l'un des parents de partager effectivement l'autorité parentale. Le maintien des relations entre l'enfant et ses parents est spécifiquement prévu à l'article 373-2 du code civil qui impose à chacun des titulaires de l'autorité parentale de respecter les liens de l'enfant avec l'autre parent. Deux mécanismes différents répondent à cet objectif essentiel. Le premier permet d'inciter celui des parents qui cherche à éloigner l'enfant de l'autre parent à respecter les décisions qui statuent sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale. Dans sa décision, le juge aux affaires familiales peut ainsi prévoir une astreinte en cas de non-respect des modalités d'exercice des droits de visite et d'hébergement. Le second mécanisme est de nature pénale : le fait de refuser de remettre un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer en vertu d'une décision de justice constitue un délit puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Le principe de maintien des liens de l'enfant avec ses deux parents ne conduit pas le juge à méconnaître la maltraitance psychologique et notamment le comportement d'un parent qui cherche à éloigner progressivement l'autre parent de la vie de l'enfant. L'article 373-2-11 du code civil prévoit en effet que l'aptitude de chacun des parents à respecter les droits de l'autre constitue l'un des critères sur lesquels se fonde le juge aux affaires familiales pour prendre les décisions relatives à l'exercice de l'autorité parentale. Ainsi, le parent dont les droits ne sont pas respectés peut saisir le juge qui appréciera l'opportunité de modifier la décision précédente, en fonction de l'intérêt de l'enfant. Si le juge estime préférable que l'enfant ne soit pas seul en présence de l'un de ses parents, en raison d'un comportement particulièrement dépréciateur et dévalorisant de ce dernier, il peut organiser les droits de visite en présence d'un tiers. Enfin, lorsque le comportement du parent met en danger la santé mentale de l'enfant, le juge aux affaires familiales peut transmettre les éléments du dossier au ministère public aux fins de saisine du juge des enfants, lequel appréciera l'opportunité d'ordonner une mesure d'assistance éducative.

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