M. Charles-Ange Ginesy interroge M. le secrétaire d'État chargé de la consommation et du tourisme sur la question de la grande distribution, dans le cadre de la venue en débat de la loi Chatel. Si l'on peut se féliciter de l'évolution quelque peu tardive de certains, nouveaux convertis, certaines interrogations demeurent en effet. L'on sait que la grande distribution est le secteur économique qui a réalisé le plus d'investissements sur fonds propres. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer si l'hypothèse d'une baisse excessive des prix, notamment agricoles, a été évoquée avec les grands distributeurs. Le cas échéant, il lui demande s'il peut indiquer quelle conduite serait suivie par ces derniers.
Le Gouvernement a fait du pouvoir d'achat des Français l'une des priorités de son action, ce qui passe par une action durable sur le niveau des prix et le renforcement d'un environnement concurrentiel jouant davantage au bénéfice des consommateurs. La première étape de la réforme de la loi Galland réalisée avec la loi du 2 août 2005 en faveur des PME a permis d'engager dans ce sens la réforme du cadre juridique des relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs. En vertu de ce texte, le mode de calcul du seuil de revente à perte a été modifié, permettant de faire bénéficier les consommateurs d'une partie des marges arrière réalisées par les distributeurs. Les effets sur les prix des grandes marques de la grande distribution ont été réels, avec une baisse de 3,2 % entre mars 2006 et mars 2007. Un autre objectif de la réforme était de permettre aux commerçants de pratiquer les prix les mieux adaptés à leur propre stratégie commerciale et à l'intensité de la concurrence sur leur zone de chalandise. Les opérateurs ont eu à cet égard des comportements très divers quant à la possibilité qui leur a été faite de réintégrer une partie des marges arrière dans le seuil de revente à perte. Mais dans l'ensemble, la différenciation des prix entre enseignes, manifestation d'une concurrence qui s'exprime à nouveau pleinement est accentuée, ce qui a profité au consommateur comme au commerce en général. Or il est dans l'intérêt de l'ensemble du commerce que les stratégies tarifaires se diversifient et puissent ainsi s'adapter à la segmentation du marché. Les effets positifs de cette réforme démontrent qu'une plus grande concurrence et une plus grande liberté de négociation entre les partenaires de la relation commerciale est de nature à bénéficier à l'ensemble de l'économie. C'est pour favoriser la poursuite de ce mouvement d'amélioration du pouvoir d'achat des consommateurs que le Gouvernement a engagé, sans délai, la deuxième étape de réforme du cadre législatif des relations entre fournisseurs et distributeurs et a fait voter la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs. Cette loi permet aux distributeurs de diminuer les prix de revente aux consommateurs de l'ensemble des rémunérations versées aux distributeurs par les fournisseurs. Ce pas supplémentaire vers la liberté des prix permettra de renforcer la concurrence par les prix et cette évolution profitera aux consommateurs et au commerce d'une manière générale. Cette réforme sera poursuivie et approfondie en 2008 sur la base notamment des travaux qui viennent d'être rendus par la commission pour la libération de la croissance française et des travaux de la mission confiée à Mme Hagelsteen, ancienne présidente du Conseil de la concurrence, qui a proposé plusieurs pistes permettant de renforcer la négociabilité des conditions de vente entre fournisseurs et distributeurs tout en évaluant l'impact de ces propositions sur les filières économiques. Le Gouvernement estime que l'adoption d'une telle mesure nécessite en contrepartie que des dispositifs d'accompagnement soient instaurés en direction du petit commerce et des PME industrielles pour éviter que se renforce à cette occasion un déséquilibre dans les relations commerciales au seul profit des distributeurs les plus puissants, dont les éventuels abus de domination continuent à être strictement poursuivis. En outre, il est d'ores et déjà prévu que les effets négatifs de la trop longue durée des délais de paiement sur la trésorerie des entreprises, sur leur compétitivité vis-à-vis de l'extérieur, sur la capacité des PME à créer des emplois, donnent lieu à une mesure législative au début de l'année 2008, visant à limiter à 45 jours fin de mois le délai maximal de paiement et à fixer des intérêts de retard dissuasifs en cas de dépassement. La voie contractuelle, volontaire et négociée, sera également mobilisée afin que l'ensemble des professions concernées puisse trouver, au-dessous de ce plafond, des accords adaptés aux situations propres à leur filière. En cas d'échec, il sera demandé au Parlement de fixer un calendrier précis, progressif et contraignant, de réduction supplémentaire des délais de paiement. S'agissant de l'éventualité d'une baisse excessive des prix agricoles, la contractualisation des relations commerciales entre les producteurs agricoles et les grands distributeurs permet déjà, en situation de surproduction, un écoulement adapté des stocks par le biais de mise en avant des produits. En outre, l'article L. 611-4 du code rural prévoit qu'en situation de crise conjoncturelle les entreprises de distribution peuvent conclure avec l'État des accords comprenant un dispositif de répercussion de la baisse des prix de cession des produits par les producteurs sur les prix de vente à la consommation.
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