M. Hervé Féron attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur la décision de certaines enseignes de la grande distribution d'imposer le travail du dimanche à leurs employés contre une réduction du nombre d'heures travaillées dans la semaine, sans paiement d'heures supplémentaires et sans appel au volontariat. Le Gouvernement a requalifié par une loi de 2005 la définition du licenciement économique en englobant le refus par le salarié de ce qui était jusqu'alors une « modification substantielle » du contrat de travail donnant auparavant lieu à une indemnité plus protectrice. De plus, des exceptions au droit commun ont été prévues par la loi n° 2009-974 du 10 août 2009 autorisant le travail le dimanche (articles L. 3132-25 et L. 3132-25-1 du code du travail), notamment pour les « établissements dont l'activité exclusive ou principale est la vente de denrées alimentaires au détail, le repos hebdomadaire pouvant alors être donné le dimanche à partir de 13 heures », pour un maximum de cinq dimanches par an. Mais, une telle dérogation doit être accordée de façon collective par branche de commerces de détail. De plus, les salariés doivent, en principe, bénéficier d'un repos compensateur et d'un doublement de salaire. Le Gouvernement a ainsi, en ouvrant la brèche du travail le dimanche, banalisé l'activité professionnelle un jour où les salariés devaient être rémunérés au titre des heures supplémentaires. Selon une enquête publiée jeudi par le département statistique du ministère de l'emploi (Dares), les deux-tiers des salariés ont effectué des heures supplémentaires en 2009, mais 14 % d'entre eux n'ont perçu aucune rémunération ou compensation pour ces heures. L'inspecteur du travail peut, en cas d'infraction, saisir en référé le juge judiciaire afin de voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser l'emploi illicite de salariés dans les établissements de vente au détail et de prestations de services au consommateur. Le juge judiciaire peut notamment ordonner la fermeture le dimanche du ou des établissements concernés. Il lui demande si la grande distribution peut être, selon lui, considérée comme « commerce de détail ».
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