M. Laurent Hénart attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement sur la question de la répartition des responsabilités et des charges financières qu'impliquent la surveillance, l'entretien, la réparation et le renouvellement des ouvrages d'art rétablissant les voies de communication coupées par des infrastructures de transport nouvelles. Cela représente un enjeu important pour les collectivités territoriales tant en termes de responsabilité juridique et de charge financière que de sécurité pour les usagers des voies et les personnels des entreprises qui entretiennent les voiries et infrastructures de transport. Les collectivités territoriales, Réseau Ferré de France et les différentes entreprises de construction et d'entretien des voiries et infrastructures de transport ont besoin de savoir clairement comment seront réparties les charges et responsabilités d'entretien, de sécurité et de maintenance de ces nouveaux ouvrages. La proposition de loi n° 745 visant à répartir les responsabilités et les charges financières concernant les ouvrages d'art de rétablissement des voies, enregistrée à la Présidence du Sénat, propose une répartition de ces charges et responsabilités. Les communes rappellent qu'elles n'ont ni les moyens techniques, ni humains, ni financiers pour gérer ces ouvrages d'art installés sur leur territoire. Elles rappellent qu'un transfert total de la maintenance des ouvrages d'art sur les communes entraînerait à terme une dégradation des ces équipements publics, voire des démantèlements coûteux et un problème de sécurité juridique. Il lui demande quelle est sa position sur le sujet.
En droit, le régime domanial des ponts a été posé par un arrêt du Conseil d'État de 1906, qui a été précisé à la suite des nombreux contentieux portant sur ce sujet. La solution dégagée par cet arrêt, qui est restée constante, est celle selon laquelle "les ponts sont au nombre des ouvrages constitutifs des voies publiques dont ils relient les parties séparées de façon à assurer la continuité du passage" (CE, 14 décembre 1906, Préfet de l'Hérault, Rec. p. 918.). Cette jurisprudence constante a encore été précisée, plus récemment, par un arrêt du Conseil d'Etat du 26 septembre 2001 (CE, 26 septembre 2001, département de la Somme, req. n° 219.338. LPA 18 janvier 2002, n°14, p. 14, concl. G. Bachelier) et impose au propriétaire de la voie portée d'entretenir l'ouvrage, sauf convention contraire. Ce principe s'applique à toutes les catégories d'infrastructures de transport (routes, chemins de fer, canaux), quel que soit le schéma de superposition entre deux voies et quels que soient le maître d'ouvrage de l'infrastructure nouvelle : Etat et ses concessionnaires, établissements publics et leurs concessionnaires, ou collectivités territoriales. Un groupe de travail mis en place en septembre 2009 à la demande du secrétaire d'État chargé des transports, associant des parlementaires, des représentants des organisations de collectivités territoriales et les gestionnaires des différentes catégories d'infrastructures, a conclu à la nécessité d'établir des conventions ayant pour objet de régler notamment les questions d'entretien des ouvrages de rétablissement des voies coupées par la réalisation d'une nouvelle infrastructure de transport. S'appuyant sur les travaux de ce groupe, plusieurs propositions de loi ont été déposées, tant au Sénat qu'à l'Assemblée nationale. Les dispositions mises en œuvre par les gestionnaires d'infrastructure seront bien entendu adaptées en fonction de l'évolution du cadre législatif et réglementaire régissant la situation de ces ouvrages.
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