M. Rudy Salles attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, sur le débroussaillage des terrains non constructibles et laissés à l'abandon. Cette charge incombe aux particuliers comme le stipule la loi actuelle en vigueur. Or beaucoup de familles ne peuvent assumer cet ouvrage car elles n'ont plus les moyens financiers nécessaires. Cette situation devient récurrente et menace notre quotidien environnemental, puisque ni la commune ni l'État ne prennent en charge les frais incombés. Il le remercie donc de bien vouloir l'informer des mesures qu'il entend prendre pour aménager la loi afin de pallier ces manques. - Question transmise à M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.
L'article L. 322-3 du code forestier précise les modalités du débroussaillement obligatoire dans les zones situées à moins de 200 mètres des terrains en nature de bois, forêts, landes, maquis, garrigues, plantations ou reboisements. La servitude de débroussaillement concerne les abords des constructions et installations de toute nature sur une profondeur minimum de 50 mètres et, suivant l'implantation de la construction, son propriétaire peut donc être amené à poursuivre le débroussaillement sur le terrain mitoyen. Si cette parcelle est non construite mais située en zone urbaine, il appartient à son propriétaire d'en effectuer le débroussaillement en totalité. Si elle n'est pas en zone urbaine, aucune obligation ne peut être imposée à ce propriétaire au titre du code forestier. Toutefois, la loi fait obligation au maire, dans le cadre des pouvoirs de police qu'il détient, de prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité publique et de prévenir par des précautions convenables les risques d'incendies notamment. Pour les communes sur le territoire desquelles il n'existe aucune des formations végétales visées par le code forestier, l'article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales permet au maire de prescrire des travaux de remise en état des terrains non entretenus, ces travaux incluant le débroussaillement. Par ailleurs, si ce terrain présente un état d'abandon manifeste, le maire doit constater cette situation par procès-verbal et imposer les travaux nécessaires pour faire cesser cet état d'abandon. En tout état de cause, dans ce dernier cas, l'entretien devra être provisoirement effectué par la mairie en application de l'article L. 2213-25 précité. Enfin, en application des dispositions de l'article L. 151-36 du code rural, les communes peuvent ordonner ou exécuter certains travaux lorsqu'ils présentent un caractère d'intérêt général ou d'urgence d'un point de vue agricole ou forestier, comme c'est le cas de la défense des forêts contre l'incendie. Ces opérations sont à la charge financière de la commune mais celle-ci peut, sous certaines conditions, faire participer les personnes qui les ont rendues nécessaires ou qui y ont intérêt. L'État participe de manière significative aux travaux de prévention des incendies, notamment par le biais de soutiens publics pour les projets collectifs, associations syndicales autorisées - ASA -, collectivités territoriales, etc. Il peut également accorder une aide technique et financière aux personnes, publiques ou privées, qui entreprennent des travaux collectifs pour protéger ou reconstituer des massifs particulièrement exposés aux incendies. La prévention des incendies doit mobiliser les efforts de tous, État, collectivités et particuliers. Le débroussaillement constitue assurément une charge financière mais le coût de cette opération préventive est sans commune mesure avec les dommages causés par un sinistre.
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