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Marie-Hélène Thoraval
Question N° 117856 au Ministère du Travail


Question soumise le 13 septembre 2011

Mme Marie-Hélène Thoraval interroge M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur la loi du 10 juin 1971, excluant la prise en compte de la durée de service civil accompli par les objecteurs de conscience entre le 12 juin 1971 et le 11 juillet 1983 du calcul de l'ancienneté et de la constitution du droit à pension de retraite des fonctionnaires de l'État. Dans la délibération n° 2010-189 datée du 11 octobre 2010, la HALDE a considéré que les dispositions de la loi du 10 juin 1971 constituaient « une discrimination fondée sur les opinions ou les conviction, prohibée par l'article 14 de la CEDH combiné avec l'article 1er de son 1er protocole additionnel ». Dans son avis, l'Autorité recommande la modification de la loi du 10 juin 1971, car « les agents publics qui ont été objecteurs de conscience sont désavantagés dans leur déroulement de carrière et leur droit à pension ». La HALDE précise également que « la différence de situation existant entre agents publics, selon qu'ils ont accompli un service militaire ou un service civil en tant qu'objecteur de conscience sous le régime de la loi de 1971 n'apparaît pas justifié ». La HALDE recommande finalement au ministre compétent « d'étendre aux agents publics le bénéfice des dispositions de la loi du 8 juillet 1983 ». Considérant cet avis de la HALDE, elle lui demande s'il entend modifier la législation en vigueur dans les prochains mois afin de permettre aux agents publics ayant accompli leur service civil en tant qu'objecteur de conscience, de recevoir les bénéfices de ces années d'engagement.

Réponse

Cette question n'a pas encore de réponse.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

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