M. Guy Malherbe appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la loi de modernisation de l'économie. En effet, celle-ci semble manquer d'un gendarme pour s'assurer que ses nouvelles dispositions concernant les marchés de la distribution sont correctement appliquées. Aussi, pour assurer cette surveillance, ne conviendrait-il pas de renforcer les pouvoirs et les moyens du Conseil de la concurrence en le dotant de structures de contrôle du marché dont il manque pour apprécier en temps réel les pratiques anticoncurrentielles, identifier les ententes directes ou indirectes qui pèsent sur les étiquettes, mesurer l'intensité de la concurrence à l'échelon local, espace pertinent où s'affrontent des entreprises dont la zone de marchandise est en général inférieure à quinze kilomètres.
La loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie (LME) a créé une nouvelle autorité administrative indépendante, l’Autorité de la concurrence (ADLC), qui remplace le Conseil de la concurrence. L’ADLC s’est vu confier le soin d’examiner toutes les demandes d’autorisation en matière de concentrations, d’en effectuer le bilan concurrentiel et de les autoriser, sous réserve d’engagements éventuels pris devant elle par les entreprises concernées. Cette mission était jusqu’en 2008 assurée par le ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie.
L’ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008 portant modernisation de la régulation de la concurrence et les décrets qui ont été pris pour son application ont conféré à l’ADLC des moyens élargis. En effet, la nouvelle autorité dispose de ses propres enquêteurs, ce qui n’était pas le cas auparavant. La détection, l’instruction et le jugement des pratiques anticoncurrentielles sont ainsi réalisés dans une chaîne unique, plus rapide. Ces textes fixent également la répartition des rôles entre l’ADLC et la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (DGCCRF). En effet, la DGCCRF conserve, dans le dispositif institutionnel, la mission essentielle de détecter les indices de pratiques anticoncurrentielles, ce qu’elle peut faire avec efficacité grâce à la répartition territoriale de ses enquêteurs.
Lorsque des indices de pratiques anticoncurrentielles sont mis en lumière et que la DGCCRF estime qu’une enquête de recueil des preuves peut les confirmer, un projet d’enquête est transmis à l’ADLC.
L’Autorité, qui voit ses pouvoirs renforcés en disposant de moyens d’enquête propres, peut prendre la direction de l’enquête. Lorsqu’elle ne souhaite pas le faire, la DGCCRF réalise l’enquête et peut décider des suites à donner, notamment de procéder à une transaction/injonction. Il s’agit d’un nouveau pouvoir confié au ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie par l’ordonnance du 13 novembre 2008 : lorsque les pratiques anticoncurrentielles sont établies, la DGCCRF peut enjoindre leurs auteurs d’y mettre fin et, le cas échéant, leur proposer une transaction financière.
Enfin, dans un souci de complémentarité entre ces deux institutions, la DGCCRF informe l’Autorité des investigations qu’elle envisage de mener. L’Autorité peut en prendre la direction et, si elle le souhaite, se saisir d’office du résultat des enquêtes réalisées par la DGCCRF.
Cette articulation des compétences entre l’ADLC et la DGCCRF permet donc de disposer d’un dispositif complet de veille, de contrôle et de sanction des pratiques anticoncurrentielles.
En ce qui concerne les pratiques observées au stade de la distribution, le ministre chargé de l’Economie a accompagné le souhait du législateur de mieux les encadrer en créant au sein de la DGCCRF une brigade de contrôle de la LME permettant de mettre en œuvre une politique contentieuse dynamique et donnant la possibilité à tous les professionnels, surtout les plus fragiles, de dénoncer les pratiques déloyales dont ils seraient victimes.
La mission de la brigade, créée en juin 2009, comporte 2 axes principaux : un dispositif d’accueil et d’information des entreprises pouvant rencontrer des difficultés dans leurs relations commerciales ou s’estimant victimes d’abus, avec un engagement de réponse dans un délai de 30 jours, et un dispositif d’enquêtes intégrant le contrôle renforcé des dispositions législatives prévues par la LME auprès des distributeurs et des fournisseurs.
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