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Pascal Terrasse
Question N° 117748 au Ministère de l'Économie


Question soumise le 13 septembre 2011

M. Pascal Terrasse attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la question des variantes dans le code des marchés publics. Sur le fondement de l'article 50 I du code des marchés publics (CMP), s'agissant des procédures non formalisées, les variantes sont interdites si elles ne sont pas expressément autorisées par le pouvoir adjudicateur. Il est donc nécessaire de les autoriser dans le réglement de la consultation. Par contre, sur le fondement de l'article 50 II du CMP, s'agissant des marchés à procédures formalisées, les variantes sont autorisées, sauf si elles sont expressément interdites par le pouvoir adjudicateur ! Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer ce qui justifie le traitement différencié des variantes selon les procédures et s'il entend réellement simplifier le code des marchés publics dans un souci de sécurité juridique des procédures et d'accessibilité, notamment pour les petites collectivités.

Réponse émise le 17 janvier 2012

Les codes des marchés publics de 2001 et de 2004, conformément aux directives communautaires de 1992 et 1993, autorisaient les variantes, en procédure formalisée, comme en procédure adaptée, sauf interdiction expresse de l'acheteur public. Les directives communautaires du 31 mars 2004 ont modifié le régime juridique des variantes, dans un sens moins favorable. Ainsi, pour les procédures formalisées, encadrées par les directives communautaires, les variantes doivent être expressément autorisées par le pouvoir adjudicateur dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation. À défaut, elles sont interdites (art. 50-I du code des marchés publics). Pour les procédures adaptées régies par le droit national, le Gouvernement a souhaité laisser plus de souplesse et de marge de manoeuvre aux acheteurs publics afin de favoriser l'innovation et l'efficacité de l'achat public. L'article 50-II du code des marchés publics prévoit donc que les variantes sont par principe admises, sauf interdiction expresse formulée par le pouvoir adjudicateur dans les documents de la consultation. de même, lorsque les acheteurs publics agissent comme entités adjudicatrices relevant de la deuxième partie du code des marchés publics, les variantes sont admises par principe, sauf mentions contraires dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation (art. 157). L'introduction de variantes rend plus complexe l'examen des offres et leur comparaison. Pour cette raison, en procédure formalisée, les documents de la consultation mentionnent les exigences minimales que les variantes devront respecter, ainsi que les modalités de leur présentation. En procédure adaptée, ces mentions ne sont pas obligatoires. Elles sont, cependant, recommandées afin de faciliter la comparaison des offres.

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