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Pascal Brindeau
Question N° 117723 au Ministère de l'Écologie


Question soumise le 13 septembre 2011

M. Pascal Brindeau attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement sur les conditions d'exonération de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. En effet, l'article 1521 du code général des impôts stipule que les locaux situés dans la partie de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) où ne fonctionne pas le service d'enlèvement d'ordures ménagères, peuvent être exonérés. Dans le même temps, la jurisprudence précise qu'un propriétaire n'est pas soumis à la taxe pour un immeuble éloigné de plus de 500 mètres de la plus proche des rues où circulent les voitures municipales d'enlèvement des ordures ménagères, car cet immeuble doit être regardé comme situé dans une partie de la commune où ne fonctionne pas le service d'enlèvement (CE 28 mars 1934, Raiten, Bouches-du-Rhône, RO 6195). Il lui demande de bien vouloir lui préciser s'il faut entendre cette exonération comme une faculté laissée à l'appréciation de la commune ou de l'EPCI, ou bien si la jurisprudence la rend automatique dans les cas précités.

Réponse émise le 13 décembre 2011

Le champ d'application de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) est régi par l'article 1521 du code général des impôts. Toutes les propriétés imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties situées dans les zones de collecte des ordures ménagères sont imposables à la TEOM. Cependant, les locaux situés dans la partie de la commune ou de l'établissement public à caractère intercommunal où ne fonctionne pas le service d'enlèvement des ordures ménagères en sont exonérés. Pour apprécier cette condition, il faut considérer la distance entre le point de ramassage des ordures et l'entrée de la propriété. Sur ce point la jurisprudence a progressivement précisé les cas où cette dérogation s'applique ou non. Elle tend à considérer que l'éloignement d'un point de collecte est réputé normal lorsqu'il n'excède pas une distance de 200 mètres (CE, 24 juillet 1981, n° 206971). Cette analyse a cependant été récemment remise en cause par le juge administratif qui, d'une part, n'a pas exonéré de la taxe des immeubles situés respectivement à 288 et 410 mètres du conteneur relevé par les véhicules du service d'enlèvement (CAA de Marseille, 8 mars 1999, n° 97-1194, 3e ch., Gambini) et, d'autre part, a admis « qu'une propriété dont l'entrée donne sur une voie aisément praticable où circule le véhicule du service de collecte est passible de la TEOM, alors même que ce véhicule s'arrête à 215 mètres du portail de la propriété » (CAA de Lyon, 27 décembre 2002, n° 99-1781, 2e ch., Meyer). L'appréciation de la localisation d'une habitation comme étant ou non dans le périmètre du service de collecte est donc une question qui de fait ne peut être appréciée qu'après examen des circonstances propres à chaque cas.

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