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André Chassaigne
Question N° 117624 au Ministère du du territoire


Question soumise le 13 septembre 2011

M. André Chassaigne attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sur les contraintes de commercialisation pour les productions locales. De nombreux exploitants agricoles, notamment en zone de montagne, ont consenti des efforts importants en matière de transformation et de commercialisation pour leurs productions locales. Les professionnels qui préparent, transforment, manipulent ou entreposent des denrées animales ou d'origine animale (DAOA) peuvent actuellement déroger à la demande d'agrément sous des conditions prévues par l'arrêté du 27 avril 2007 modifiant l'arrêté du 8 juin 2006 relatif à l'agrément des établissements mettant sur le marché des produits d'origine animale ou des denrées contenant des produits d'origine animale. Ces conditions font notamment référence à des volumes maximum et surtout à une distance entre l'établissement fournisseur et les établissements livrés, qui doit être inférieure à 80 kilomètres. Ce critère de distance pénalise actuellement de nombreux producteurs de zones de montagne, qui sont éloignés de lieux ou d'établissements de vente qui permettraient de développer leur activité. En conséquence, il lui demande s'il compte revoir ces conditions de dérogation afin de mieux prendre en compte les spécificités de certains territoires, et soutenir le développement de la transformation et de la vente directe pour les producteurs.

Réponse émise le 18 octobre 2011

La dérogation à l'obligation d'agrément est effectivement une possibilité donnée aux établissements de commerce de détail (établissements ayant pour principale activité la remise directe au consommateur final de denrées animales ou d'origine animale) de livrer une partie de leur production à d'autres établissements de commerce de détail, sans pour autant être tenus de faire une demande d'agrément. Cette possibilité est prévue explicitement dans le règlement de l'Union européenne (CE) n° 853/2004, et les modalités d'application sont précisées par chaque État membre. Ainsi, en France, outre les limites en termes de volume et de pourcentage de l'activité par rapport à la production totale, une limite géographique a été fixée à 80 km autour de l'établissement de production. Cette distance s'entend « à vol d'oiseau », ce qui, de fait, peut représenter un nombre de kilomètres réels bien supérieur, notamment dans les zones montagneuses. Par ailleurs, pour des cas particuliers liés à l'implantation d'établissements dans des zones soumises à des contraintes géographiques particulières (communes identifiées comme zones de revitalisation rurale, zones de montagne...), le préfet, sur proposition du directeur départemental en charge de la protection des populations du lieu d'implantation et après avis éventuels des préfets des départements concernés par l'extension du rayon de commercialisation, peut autoriser une distance supérieure mais ne pouvant pas dépasser un rayon de 200 km autour de l'établissement de production. Ainsi, la spécificité du tissu rural est prise en considération, et doit permettre aux entreprises artisanales d'accéder à un marché plus large, contribuant ainsi au maintien de l'activité en milieu rural.

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