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Michel Raison
Question N° 117590 au Ministère de l'Économie


Question soumise le 13 septembre 2011

M. Michel Raison attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la taxe Eco-emballages. Dans le cadre des négociations commerciales entre fournisseurs et distributeurs, cette contribution est intégrée dans la "base ristournable", c'est-à-dire le chiffre d'affaires sur lequel sont calculées les réductions de prix. Pour certains fournisseurs, cette intégration apparaît injustifiée puisqu'elle revient à majorer artificiellement le montant des avantages financiers octroyés aux distributeurs dès lors qu'ils sont calculés en pourcentage du chiffre d'affaires réalisé. Ils souhaiteraient donc que cette variation de la contribution puisse être répercutée directement sur le prix de vente, sans être intégrée dans la "base ristournable". Ils proposent également que la facture mentionne le montant que le vendeur paye au titre de la contribution Eco-emballages pour chaque produit visé dans la facture. Il lui demande de bien vouloir lui préciser sa position sur ces deux propositions.

Réponse émise le 27 mars 2012

La contribution due au titre des obligations environnementales est un élément du coût de production de l’entreprise, laquelle doit librement décider du niveau de répercussion de cette contribution dans son prix de vente. Selon un avis du 14 décembre 1999 rendu par le Conseil de la concurrence, chaque opérateur doit conserver la liberté de répercuter tout ou partie des coûts engendrés par l’obligation de recyclage, et le risque d’une systématisation de la mention de la charge supportée pour l’élimination ou le recyclage des produits peut conduire à ce qu’une partie du prix ne soit plus fixée de façon totalement indépendante par les différents opérateurs.

 

Il convient en outre de rappeler que si l’article L 441-3 du code de commerce énonce les mentions obligatoires que doit contenir toute facture, il est possible d’y faire figurer (en pied de facture) des éléments autres tels que des éléments de coût, évalués en fonction des charges propres. Cette mention ne doit toutefois pas avoir pour objet ou pour effet de rendre la facture et les mentions qui y sont obligatoires moins lisibles.

 

Par ailleurs, pour le cas où un fournisseur décide d’incorporer l’éco-contribution dans son prix de vente, dans la mesure où la « base ristournable » n’a pas de définition légale ou réglementaire, la détermination du chiffre d’affaires ristournable relève de la négociation commerciale. Dans l’avis précité, le Conseil de la Concurrence précisait que « le principe et l’étendue de la répercussion ou de la non-répercussion ne peuvent faire l’objet d’aucune concertation horizontale, ni entre producteurs ni entre distributeurs, ni d’aucune concertation verticale entre les différents intervenants de la chaîne de commercialisation ».

 

Il convient de rappeler que la contribution Eco-Emballages n’est pas une taxe mais une contribution professionnelle dont le montant est fixé par le contrat. Par conséquent, rien n’interdit que les conditions générales de vente ou tout document contractuel viennent préciser que l’assiette des réductions de prix et rémunérations en pourcentage du prix de vente s’entend hors contribution Eco-Emballages.

 

Une modification de l’article L 441-6 du code de commerce (en ce qu’il prévoirait expressément qu’une variation de la contribution Eco-Emballages entraine une variation du barème de prix du produit concerné et qui énoncerait qu’aucun avantage octroyé par le producteur ne pourra être calculé sur une base incluant la contribution Eco- Emballages) remettrait en cause l’équilibre de la loi de modernisation de l’économie (LME). En effet, toutes les conditions de la relation commerciale ne seraient alors plus librement négociées. Or, la négociation est au cœur de la réforme introduite par LME, dont l’un des objectifs est de permettre aux prix de jouer plus librement, en introduisant davantage de négociation entre producteurs et fournisseurs.

 

Enfin, le rapport d’information de l’Assemblée nationale sur l’application de la LME, paru en avril dernier, précise qu’ « au-delà de la diversité des points de vue exprimés lors des différentes auditions menées en vue de ce rapport, il existe un véritable consensus pour ne pas modifier la LME qui, par ailleurs, a dès à présent subi un certain nombre de modifications législatives. La stabilité juridique est un facteur absolument essentiel pour l’activité économique de notre pays, chacun devant pouvoir compter sur une réglementation qui ne change pas au gré des difficultés rencontrées. »

 

Certes, des abus sont possibles et c’est pourquoi la LME a, en contrepartie de la libre négociabilité, institué un nouvel article L 442-6 I 2° au sein du code de commerce, qui prohibe le fait de « soumettre ou tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ». Cet article, dont la rédaction a été validée par le Conseil constitutionnel le 13 janvier dernier, a ainsi vocation à appréhender les abus potentiels résultant de la négociation.

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