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Jacques Le Nay
Question N° 117552 au Ministère du du territoire


Question soumise le 13 septembre 2011

M. Jacques Le Nay attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sur les dispositions de l'article 65 de la loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche du 27 juillet 2010, codifié sous les articles L. 514-1 et suivant du code forestier instituant un droit de préférence au profit des propriétaires de terrains boisés. Ces dispositions interpellent les praticiens qui sont amenés à informer les bénéficiaires du droit de préférence et des pratiques différentes semblent se mettre en place. C'est ainsi notamment que, si l'article L. 514-1 prévoit expressément que la parcelle vendue doit être identifiée au cadastre en nature de bois, il n'a pas en revanche cette exigence d'identification cadastrale pour les parcelles voisines. Cette différence de traitement rend la disposition injuste pour l'acquéreur qui se voit évincé par un propriétaire voisin dont la parcelle ne serait pas identifiée comme boisée au cadastre. Cette disposition paraît encore plus injuste quand on imagine que peut être vendue librement une parcelle de bois de moins de quatre hectares qui bien que réellement boisée n'aurait pas été classée comme telle au cadastre. Il lui demande en conséquence, de bien vouloir se prononcer sur l'élément matériel à retenir (identification cadastrale ou situation de fait) pour déterminer la nature des parcelles voisines dont les propriétaires se verront notifier le droit de préférence et indiquer la nature des modifications rédactionnelles qu'il envisage pour ce texte.

Réponse émise le 18 octobre 2011

Le droit de préférence des propriétaires de parcelles forestières contiguës a été introduit par la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche dans le code forestier, aux articles L. 514-1 à L. 514-3, afin de restructurer les petites parcelles forestières morcelées. Il donne un droit d'acquisition prioritaire aux propriétaires de parcelles boisées contiguës à une ou plusieurs parcelles boisées et classées au cadastre en nature de bois mises en vente. L'article L. 514-1 prévoit expressément que le vendeur d'une telle parcelle est tenu d'informer tous les propriétaires, tels qu'ils sont désignés au cadastre, de parcelles boisées contiguës, des conditions de la vente, sous peine de nullité. Les deux éléments de fait et de droit relatifs à la définition de la parcelle contiguë doivent être réunis. Ainsi, seuls les propriétaires riverains qui ont des parcelles boisées et inscrites au cadastre en nature de bois sont bénéficiaires du droit de préférence. La rédaction des articles L. 514-1 à L. 514-3 soulève des difficultés pour leur application et nécessite d'être précisée. Il est ainsi envisagé de proposer une modification législative de ces articles. Les améliorations porteront notamment sur la définition du champ d'application en précisant les biens concernés, notamment dans le cas de vente par lots de parcelles isolées et de parcelles en partie boisées.

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