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Michel Sapin
Question N° 11755 au Ministère de l'Économie


Question soumise le 27 novembre 2007

M. Michel Sapin attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur l'injustice qui semble exister entre les entreprises et les associations d'aide à la personne. En effet, les associations travaillant dans le secteur des services de l'aide à la personne ne sont pas soumises à la TVA alors que les entreprises travaillant dans le même secteur y sont soumises. Le secteur de l'aide à la personne est en pleine expansion, il est pourvoyeur d'un nombre important d'emplois notamment dans les zones rurales et sur des territoires dont l'économie locale est fragilisée. Associations et entreprises offrent aux personnes en difficulté des services de même nature qui sont indispensables au bon déroulement de leur vie quotidienne. Ces prestations sont bien souvent financées par les conseils généraux via l'APA ou par la CRAM. Or les prestations effectuées par les entreprises sont imputées de TVA et sont par conséquent plus onéreuses. Au vu de ces différents éléments, il lui demande de lui indiquer quelles sont les mesures qu'elle compte prendre pour permettre un traitement fiscal comparable pour des activités identiques.

Réponse émise le 18 mars 2008

Alors que les entreprises sont soumises de plein droit à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), les associations qui interviennent dans le secteur des services à la personne peuvent effectivement être exonérées de cet impôt sur le fondement de deux dispositions. En premier lieu, l'article 261-7-1° b du code général des impôts (CGI) permet d'exonérer les associations dont la gestion est désintéressée lorsque leur activité n'est pas lucrative. Or, cette dernière condition n'est satisfaite que pour autant que l'activité d'aide à la personne n'entre pas en concurrence avec celle des entreprises commerciales. Seules peuvent donc bénéficier de cette exonération les associations qui interviennent sur un secteur géographique qui n'est pas couvert par une offre alternative du secteur marchand ou celles qui, intervenant sur un même secteur géographique, ne s'adressent pas au même public et ne pratiquent pas les mêmes tarifs de sorte qu'elles ne peuvent pas entrer en concurrence avec l'offre du secteur marchand. En second lieu, même lorsqu'elles présentent un caractère lucratif, et sous réserve de conserver une gestion désintéressée, les associations peuvent être exonérées sur le fondement de l'article 261-7-1° ter du CGI lorsqu'elles sont agréées en application de l'article L. 129-1 du code du travail. Là encore, l'avantage conféré aux associations bénéficiant de cette exonération est très relatif. En effet, les entreprises qui disposent du même agrément sont quant à elles éligibles au taux réduit prévu par l'article 279 i du CGI, et peuvent, par ailleurs, opérer la déduction de la TVA grevant leurs dépenses d'amont. À l'inverse, les associations exonérées ne pouvant pas opérer la déduction de la TVA, supportent leurs dépenses, TVA comprise, et sont de plus susceptibles d'être soumises à la taxe sur les salaires. De manière générale, la TVA fonctionne de telle sorte que la possibilité de déduire la taxe d'amont, combinée avec l'application d'un taux réduit, se révèle souvent plus favorable qu'une exonération. À cet égard, il est rappelé que la possibilité d'appliquer un taux réduit de TVA aux services à domicile est issue de la directive communautaire 1999/85/CE du 22 octobre 1999 modifiée qui a autorisé les États membres à appliquer, à titre expérimental pour une durée de trois ans, prorogée depuis jusqu'au 31 décembre 2010, un taux réduit de TVA à certains services à forte intensité de main-d'oeuvre. Le Gouvernement, favorable au développement des services à la personne, qui constituent à la fois un enjeu majeur pour la création d'emplois dans notre pays et un réel sujet de société, agit d'ailleurs pour obtenir au niveau communautaire la pérennisation de ce taux réduit.

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