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Jean-Pierre Kucheida
Question N° 117536 au Ministère de la Culture


Question soumise le 13 septembre 2011

M. Jean-Pierre Kucheida attire l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur l'influence de la télévision et des jeux vidéo sur les enfants et les jeunes. Nombre de faits divers relatent des actes de violence, qu'elle soit physique ou psychologique, commis par des jeunes, enfants ou adolescents, avec des fins parfois tragiques. Les scenarii qui sont mis au jour révèlent souvent l'incompréhension des auteurs qui peinent à saisir la gravité de leurs actes. Une raison fréquemment évoquée pour tenter d'expliquer ce phénomène est celle de la banalisation de la violence qui s'affiche sur tous les écrans, de la télévision à l'ordinateur. Certes, des pictogrammes existent pour informer le public de la nature des émissions proposées. De la même manière, on les retrouve à la vente sur les DVD, Blu-ray et les jeux vidéo. Mais, dans ce cas de figure, rien n'interdit aux enfants d'acquérir ces supports quand bien même ils n'atteignent pas l'âge recommandé. Prévenir l'exposition des jeunes à la violence doit passer par la vigilance des commerçants. En conséquence, il lui demande de lui préciser les mesures qu'il pourrait prendre pour encourager ce volet de la prévention de l'exposition des jeunes à la violence.

Réponse émise le 17 janvier 2012

La protection du jeune public constitue une des missions essentielles que la loi du 30 septembre 1986 a confiées au Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA). En son article 15, la loi impose au conseil de veiller « à la protection de l'enfance et de l'adolescence et au respect de la dignité de la personne dans les programmes mis à disposition du public par un service de communication audiovisuelle ». Pour les services de télévision, le CSA a mis en place, en concertation avec les diffuseurs, un dispositif reposant sur une classification des programmes par tranche d'âge répartie en cinq catégories, avec pour certaines d'entre elles des restrictions horaires. Ainsi, sur les chaînes en clair, la diffusion de programmes déconseillés aux mineurs de moins de 10 ans ne peut intervenir dans les émissions destinées aux enfants, celle de programmes déconseillés aux mineurs de moins de 12 ans ne peut avoir lieu avant 22 heures et celle de programmes déconseillés aux mineurs de moins de 16 ans avant 22 h 30. Le conseil a également adopté une recommandation relative aux conditions de diffusion des programmes à caractère pornographique ou de très grande violence, prévoyant notamment la mise en place d'un système de verrouillage associé à un code parental, la diffusion de ces programmes étant prohibée sur les chaînes publiques et les chaînes privées en clair. L'instance de régulation vérifie, après diffusion, la pertinence des classifications et des horaires de programmation retenus par les chaînes, notamment à la suite de plaintes de téléspectateurs, d'associations de téléspectateurs et d'associations familiales. Lorsqu'un programme semble ne pas être adapté à tous les publics, il est soumis à une commission de visionnage consacrée au suivi de la signalétique. Ses conclusions sont discutées au sein du groupe de travail « Protection du jeune public et déontologie des programmes », présidé par un conseiller du CSA. Les chaînes modifient pour les prochaines diffusions les horaires de programmation ou le choix du pictogramme de la signalétique, conformément aux observations qui leur ont été adressées et aux engagements qu'elles ont pris devant le groupe de travail. Les observations adressées aux chaînes sont rendues publiques. Chaque année, ce groupe de travail organise des réunions avec les chaînes pour dresser le bilan de la protection de l'enfance et de l'adolescence au cours de l'exercice précédent. Ce bilan fait ensuite l'objet d'une publication. Les interventions courantes prennent la forme d'une mise en garde par simple lettre. En cas de manquement, le CSA peut adresser aux chaînes une mise en demeure et engager à leur encontre une procédure de sanction lorsque cette mise en demeure n'est pas respectée. Le CSA dispose ainsi d'outils adaptés lui permettant de remplir correctement la mission que la loi lui a dévolue. Pour les vidéogrammes et les jeux vidéo, la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance a imposé aux professionnels une obligation de signalétique sur les documents présentant un risque pour la jeunesse. Les modalités de mise en oeuvre par décret de cette signalétique ont été définies, en concertation avec les associations familiales, les éditeurs et les diffuseurs. Elles prévoient une commission d'homologation qui donne son avis au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur les composantes de la signalétique avertissant le public de la nature du document et les classes d'âge visées. Lorsqu'une oeuvre cinématographique fait l'objet d'une édition sous forme de vidéogramme, l'article 5 alinéa 3 du décret du 23 février 1990 précise que mention doit être faite, de façon apparente sur chacun des exemplaires édités et proposés à la location ou à la vente, ainsi que sur leur emballage, des interdictions qui auront pu accompagner la délivrance du visa d'exploitation. Rien n'interdit donc à un vendeur ou à un loueur de vidéo de vendre ou de louer à un mineur de moins de 12 ans ou 16 ans un film ayant fait l'objet d'une interdiction aux moins de 12 ou 16 ans, la seule limite étant la sanction prévue à l'article 227-24 du code pénal qui sanctionne la diffusion de messages à caractère violent ou pornographique, lorsqu'ils sont susceptibles d'être vus ou perçus par des mineurs. Toutefois en pratique, l'acte d'achat constitue une barrière à l'accès des mineurs aux contenus qui ne leur sont pas appropriés.

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