M. Jean-Pierre Kucheida attire l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur la programmation télévisuelle en France et son impact sur le jeune public. Avec la multiplication des canaux de diffusion, la production télévisuelle, quels que soient sa qualité ou son degré de violence, a trouvé à être diffusée avec une grande facilité. Que ce soit sur des canaux à grandes audiences ou sur des chaînes moins connues, les programmes semblent se spécialiser sur les faits divers, les affaires judiciaires et livrent des récits particulièrement exhaustifs de ces dossiers, jugés ou non. Au mieux ces programmes sont signalés comme n'étant pas recommandés aux enfants de moins de dix ans. Cette précaution apparaît comme de moins en moins protectrice aux yeux des parents qui font pourtant confiance à ces conseils. Entre le contenu des émissions et la sensibilité des enfants, un écart se creuse et celui-ci fragilise le jeune public. Il apparaît important de réviser les échelles de recommandation du Conseil supérieur de l'audiovisuel. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser ses intentions sur cette question.
La liberté de communication est garantie par l'article 1er de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986, qui dispose que son exercice ne peut être limité que par des motifs qu'il énumère, notamment la protection de l'enfance et de l'adolescence. Le législateur a confié à une autorité administrative indépendante, le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA), le soin de garantir l'exercice de la liberté de communication et de s'assurer que les éditeurs de services de radio et de télévision respectent les principes garantis par la loi. Il dispose, à cette fin, d'un pouvoir de sanction en cas de non respect des dispositions de la loi du 30 septembre 1986. Les éditeurs de services, publics comme privés, sont ainsi libres de diffuser les programmes qu'ils souhaitent, dans les limites qui viennent d'être rappelées et qui sont contrôlées et sanctionnées par l'instance de régulation. Il appartient en conséquence au CSA de mettre en oeuvre le pouvoir de régulation que le législateur lui a confié, notamment celui de veiller à la protection des mineurs, qui constitue une des missions essentielles confiées au CSA par l'article 15 de la loi précitée. Pour les services de télévision, le CSA a mis en place, en concertation avec les diffuseurs, un dispositif reposant sur une classification des programmes par tranche d'âge répartie en cinq catégories, avec pour certaines d'entre elles des restrictions horaires. Ainsi, sur les chaînes en clair, la diffusion de programmes déconseillés aux mineurs de moins de 10 ans ne peut intervenir dans les émissions destinées aux enfants, celle de programmes déconseillés aux mineurs de moins de 12 ans ne pouvant être diffusés avant 22 heures et celle de programmes déconseillés aux mineurs de moins de 16 ans pas avant 22 h 30. Le Conseil a également adopté une recommandation relative aux conditions de diffusion des programmes à caractère pornographique ou de très grande violence, prévoyant notamment la mise en place d'un système de verrouillage associé à un code parental. La diffusion de ces programmes est prohibée sur les chaînes publiques et les chaînes privées en clair. L'instance de régulation vérifie après diffusion la pertinence des classifications et des horaires de programmation retenus par les chaînes, notamment à la suite de plaintes de téléspectateurs, d'associations de téléspectateurs et d'associations familiales. Lorsqu'un programme semble ne pas être adapté à tous les publics, il est soumis à une commission de visionnage consacrée au suivi de la signalétique. Ses conclusions sont discutées au sein du groupe de travail « Protection du jeune public et déontologie des programmes », présidé par un conseiller du CSA. Les chaînes modifient pour les prochaines diffusions les horaires de programmation ou le choix du pictogramme de la signalétique, conformément aux observations qui leur ont été adressées et aux engagements qu'elles ont pris devant le groupe de travail. Les observations adressées aux chaînes sont rendues publiques. Chaque année, ce groupe de travail organise des réunions avec les chaînes pour dresser le bilan de la protection de l'enfance et de l'adolescence au cours de l'exercice précédent. Ce bilan fait ensuite l'objet d'une publication. Les interventions courantes prennent la forme d'une mise en garde par simple lettre. En cas de manquement, le CSA peut adresser aux chaînes une mise en demeure et engager à leur encontre une procédure de sanction lorsque cette mise en demeure n'est pas respectée. Le CSA dispose ainsi d'outils adaptés lui permettant de remplir correctement la mission que la loi lui a dévolue. Pour les jeux vidéo, la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance a imposé aux professionnels une obligation de signalétique sur les documents présentant un risque pour la jeunesse. Les modalités de mise en oeuvre par décret de cette signalétique ont été définies, en concertation avec les associations familiales, les éditeurs et diffuseurs. Elles prévoient une commission d'homologation qui donne son avis au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur les composantes de la signalétique avertissant le public de la nature du document et les classes d'âge visées.
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