Mme Annick Le Loch attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports sur les méfaits de la consommation d'alcool par des mineurs. L'abaissement continu de l'âge moyen des consommateurs pose aujourd'hui un problème grave de santé publique, devant lequel nombre d'élus locaux se trouvent désarmés. S'ils ont la possibilité de réglementer les horaires d'ouverture et de fermeture des débits de boisson, ils ne peuvent rien face à un phénomène relativement récent, l'achat en grande quantité et à bas prix d'alcool dans les commerces d'alimentation, hyper et supermarchés, par des jeunes âgés de quatorze-dix-huit ans. Issu du code la santé publique, le dispositif législatif actuel est sur ce point lacunaire ; en effet, les mineurs de plus de seize ans peuvent, en toute impunité, acheter, dans les débits de boisson ou les grandes et moyennes surfaces, de l'alcool en toute légalité. Elle souhaiterait connaitre les intentions du Gouvernement sur cette question et notamment son avis sur la possibilité de mettre en oeuvre une vérification systématique de la pièce d'identité lors d'achat d'alcool.
Si la consommation de boissons alcoolisées est globalement en baisse en France, même parmi les moins de vingt-cinq ans, 9 à 10 % des jeunes Français âgés de dix-huit - vingt-cinq ans présentent néanmoins les signes d'un usage problématique d'alcool. Afin de lutter contre ce phénomène, le cahier des charges des consultations mises en place en 2004 à destination des jeunes consommateurs de cannabis est actuellement en cours de révision afin d'ouvrir également ces dernières aux jeunes en difficulté avec l'alcool, notamment ceux confrontés à des problématiques d'ivresse massive. Ces consultations, jusqu'ici rattachées à des centres de cure ambulatoire en alcoologie (CCAA) ou aux centres de soins spécialisés aux toxicomanes (CSST), seront intégrées dans les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA) qui se mettent en place depuis la loi de financement de la sécurité sociale de 2007 et depuis le décret du 14 mai 2007 qui en définit les missions. Au-delà de la nécessité d'une meilleure prise en charge des jeunes, force est de constater que l'actuelle législation relative à la vente d'alcool aux mineurs de moins de dix-huit ans et de plus de seize ans est complexe. L'article L. 3342-1 du code de la santé publique interdit, dans les débits de boissons et tous commerces ou lieux publics, la vente ou l'offre à titre gratuit à des mineurs de moins de seize ans des boissons alcooliques à consommer sur place ou à emporter. L'article L. 3342-2 du même code interdit pour sa part la vente ou l'offre à titre gratuit à des mineurs de plus de seize ans pour être consommées sur place des boissons des 3e, 4e et 5e groupes. Cette disposition législative autorise a contrario la vente ou l'offre des boissons alcoolisées des 1er et 2e groupes (vin, bière, poire, hydromel, vins doux naturels, crème de cassis et jus fermentés) à ces mêmes mineurs. De même, seule la vente pour une consommation sur place étant explicitement interdite, la vente à emporter aux mineurs de plus de seize ans est actuellement possible sans limitation dans les catégories de boissons alcoolisées. Cette législation pourrait faire l'objet d'une simplification pour interdire, et cela pour toutes les catégories de boissons alcoolisées, la vente à emporter ou à consommer sur place aux jeunes de moins de dix-huit ans. La mise en oeuvre de l'ensemble de ces mesures fait l'objet d'une large concertation avec l'ensemble des partenaires concernés.
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