M. Denis Jacquat attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur les propositions exprimées dans le rapport d'information consacré au droit de la nationalité en France. Soulignant la nécessité de modifier la procédure de naturalisation, le rapporteur suggère d'instituer un test écrit de naturalisation portant à la fois sur la maîtrise de la langue, définie conformément au cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL), et sur la connaissance de l'histoire de France, de la culture et de la société françaises. Il le remercie de bien vouloir lui indiquer son avis à ce sujet.
La loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité a précisé le contrôle de la condition d'assimilation, condition prévue à l'article 21-24 du code civil. Tandis que la notion d'assimilation à la communauté française s'appréciait, jusqu'alors, à l'aune de critères découlant notamment de la connaissance suffisante, évaluée selon la condition du demandeur, de la langue française et des droits et devoirs conférés par la nationalité française, l'article 2 de la loi du 16 juin 2011 a modifié l'article 21-24 précité en ajoutant les critères tenant à la connaissance par le postulant à la naturalisation de l'histoire, de la culture et de la société françaises et à son adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République, cette adhésion se concrétisant par la signature de la charte des droits et devoirs du citoyen français. S'agissant de la connaissance suffisante de la langue française, requise tant des postulants à la naturalisation que des souscripteurs d'une déclaration d'acquisition de la nationalité française à raison du mariage, la loi du 16 juin 2011 a prévu que le niveau exigé ainsi que les modalités de son évaluation, antérieurement laissés à l'appréciation de l'autorité administrative, devront désormais être fixés par décret en Conseil d'État. Ce décret et l'arrêté auquel il renvoie, qui ont été publiés au Journal officiel du 12 octobre 2011, définissent un dispositif selon lequel la charge de la preuve du niveau suffisant de connaissance de notre langue, défini par rapport au cadre commun de référence du Conseil de l'Europe, incombe à l'étranger qui souhaite rejoindre notre communauté nationale, par la production d'un diplôme ou, à défaut, d'une attestation délivré par un organisme certificateur.
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