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Éric Straumann
Question N° 117313 au Ministère de la Justice


Question soumise le 6 septembre 2011

M. Éric Straumann attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur certaines taxes pour les procédures judiciaires ou administratives. L'article 20 du dernier projet de loi de finances a ainsi proposé, afin de financer la réforme de la garde à vue, une contribution d'un montant de 35 euros, exigible pour toute procédure judiciaire ou administrative. L'article 74 de la loi de finances pour 2011 instituait, lui, un droit de plaidoirie d'un montant de 8,84 euros. Enfin, dans le cadre du financement du fonds d'indemnisation des avoués, la loi de finances rectificative pour 2010 instaurait une taxe de 150 euros pour les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel. Aussi lui demande-t-il ce qu'il en est de ces différentes taxes dont certains avocats souhaitent la suppression.

Réponse émise le 28 février 2012

Dans un contexte de maîtrise budgétaire et dans le cadre de la réforme de la garde à vue accordant une place accrue à l’avocat, l’article 54 de la loi du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011, a inséré dans le code général des impôts un article 1635 bis Q, instituant une contribution pour l’aide juridique due, à compter du 1er octobre 2011 par le justiciable introduisant une procédure en matière civile, commerciale, prud’homale, sociale et rurale ainsi qu’en matière administrative.  Cet article a été complété par le décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011. Cette contribution n’est pas due lorsque le demandeur est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle. Par ailleurs, elle est exclue en matière pénale ainsi que devant certaines juridictions ou formations de jugement comme le juge des tutelles, le juge des enfants, le juge des libertés et de la détention ou la commission d’indemnisation des victimes. Elle est également exclue dans un certain nombre de procédures, notamment celles pour lesquelles une disposition législative prévoit expressément que la demande en justice est formée, instruite ou jugée sans frais. Cette exception concerne notamment les juridictions statuant en matière de contentieux de la sécurité sociale dans lequel, en vertu de l’article 31 de la loi n°46-2339 du 24 octobre 1946, les procédures sont gratuites et sans frais. Cela concerne le tribunal des affaires de sécurité sociale, le tribunal du contentieux de l’incapacité et la cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail, ainsi que la cour d’appel et la Cour de cassation statuant dans ces contentieux. Cette contribution a pour but d’assurer une solidarité financière entre les justiciables, usagers du service public de la justice et permet de réaliser un financement complémentaire en matière d’aide juridique. Son montant fixé à 35 euros représente une faible part des frais de procédure et est recouvrable par la partie versante à l’encontre de son adversaire condamné aux dépens par décision de justice. Ainsi cette contribution juridique ne porte pas atteinte au droit des personnes d’accéder au service public de la justice puisqu’elle est exclue dans un certain nombre de procédures et n’est pas due par les bénéficiaires de l’aide juridictionnelle. En ce qui concerne le paiement par tous les justiciables du droit de plaidoirie dû à l’avocat, il part du principe que si aucun justiciable ne doit être empêché de défendre ses droits par des difficultés financières, la logique de gratuité absolue inhérente à l’aide juridictionnelle totale peut parfois conduire à des abus dans l’usage de ce droit. Plusieurs parlementaires ont depuis plusieurs années alerté la Chancellerie sur le comportement de certains justiciables engageant des actions judiciaires à répétition en raison de leur éligibilité à l’aide juridictionnelle. Au-delà du coût pour la justice, cet usage répété de l’aide juridictionnelle pénalise les victimes de comportements procéduriers qui doivent régler des honoraires d’avocat pour se défendre ou demander l’aide juridictionnelle. Le rapport du sénateur du Luart en appelait ainsi à une plus grande responsabilisation des demandeurs à l’aide par l’instauration d’un ticket modérateur justice, de l’ordre de 5 à 40 euros. Procédant au même constat, le rapport de la commission Darrois sur les professions du droit préconisait également l’instauration d’une contribution minimale des justiciables Le Gouvernement a donc choisi de mettre en œuvre la proposition du rapport Darrois, dissuasive dans ses effets et mesurée dans son montant. Le Conseil constitutionnel a estimé, dans sa décision du 25 novembre 2011, dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité, que laisser à la charge du justiciable des droits de plaidoirie, aujourd’hui d’un montant de 13 euros, ne portait pas une atteinte substantielle au droit à un recours effectif. En outre le décret du 23 novembre 2011 relatif aux droits de plaidoirie des avocats exonère du versement de ces droits les bénéficiaires de l’aide juridictionnelle totale pour certaines procédures pénales, civiles et administratives dans lesquelles le bénéficiaire de l’aide totale ne dispose que d’un bref délai pour solliciter la désignation d’un avocat. Enfin, en ce qui concerne le timbre de 150 euros payé par les parties en appel, il accompagne la réforme de la représentation devant les cours d’appel issue de la loi du 25 janvier 2011. La fusion des professions d’avocat et d’avoué près les cours d’appel qui en résulte et qui est effective depuis le 1er janvier 2012, permet désormais aux justiciables de n’avoir qu’un seul auxiliaire de justice comme interlocuteur. La suppression de la dualité d’intervention de l’avoué et de l’avocat favorise la baisse du coût du procès. Il n’est pas illégitime que les parties participent au financement de cette mesure de simplification voulue par le législateur. Là encore, en sont exonérés les bénéficiaires de l’aide juridictionnelle.

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