M. Jean-Claude Bouchet * appelle l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sur les vives préoccupations exprimées par les chirurgiens dentistes face aux obligations que leur impose, en matière de radioprotection, la transposition en droit interne des directives Euratom 96/29 et 97/43. Leurs inquiétudes portent plus particulièrement sur l'article R. 231-106 du code du travail relatif à la radioprotection des travailleurs, salariés ou non. Cet article dispose que « dès lors que la présence, la manipulation, l'utilisation [...] d'un générateur électrique de rayonnements ionisants entraînent un risque d'exposition pour les salariés de l'établissement ainsi que pour les salariés des entreprises extérieures ou les travailleurs non salariés y intervenant, le chef d'établissement désigne [...] au moins une personne compétente en radioprotection ». Or, s'agissant de l'exposition des praticiens, l'analyse de la surveillance individuelle des chirurgiens-dentistes, réalisée à l'échelon national, met en évidence une exposition qui permettrait, stricto sensu, et ce dans la quasi-totalité des cas, de ne pas les classer en tant que « personnel exposé ». En ce qui concerne les travailleurs salariés, il convient de souligner que les assistants dentaires n'étant pas habilités à réaliser des examens radiographiques, ils ne sont pas présents dans la salle de soins lors de leur réalisation, et à ce titre et sauf exception, ne sont pas classés comme « personnel exposé ». Ainsi, si l'obligation de l'article R. 231-106 du code du travail se justifie pour des établissements exposés, elle apparaît, selon les représentants professionnels des chirurgiens dentistes, inadaptée aux cabinets dentaires en raison de sa disproportion au regard du niveau de risque constaté. Aussi il lui demande de bien vouloir lui indiquer la suite qu'il entend réserver à la demande exprimée par les chirurgiens dentistes en vue d'être exonérés de l'obligation de désigner une personne compétente en radioprotection au sein de l'établissement ou, à défaut, de pouvoir bénéficier d'un assouplissement et d'un allègement des conditions d'intervention de cette personne compétente en radioprotection, étant précisé que les cabinets dentaires sont déjà soumis à un contrôle périodique de leurs installations par des organismes agréés.
L'attention du Gouvernement a été appelée sur les difficultés que rencontrent les chirurgiens-dentistes pour mettre en oeuvre certaines des règles de protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants et demandent les mesures envisagées pour adapter ces règles aux contraintes de leur profession. Quelle que soit sa nature ou son importance, le risque « radiologique » est un sujet de préoccupation en matière de santé au travail et le Gouvernement y est particulièrement attentif. Ainsi, le code du travail prévoit un ensemble de mesures particulières de protection des travailleurs, adaptées au risque concerné, notamment en ce qui concerne le contrôle des sources de rayonnements ionisants, le suivi médical et le suivi radiologique. Ces mesures s'appliquent dès lors que des travailleurs sont susceptibles d'être exposés à un risque dû aux rayonnements ionisants résultant d'activités soumises au régime d'autorisation ou de déclaration en application de l'article L. 1333-4 du code de la santé publique. Harmonisées et modernisées par le décret n° 2003-296 du 31 mars 2003, qui a transposé la directive Euratom 96/29, ces mesures de prévention, reprises en partie de décrets de 1975 et de 1986, sont désormais applicables à tous les travailleurs, salariés ou non, quel que soit le secteur d'activité, qu'il s'agisse de sources radioactives ou de générateurs électriques de rayons X. Dans ce cadre, la personne compétente en radioprotection (PCR), désignée conformément aux dispositions de l'article R. 231-106 du code du travail, qui est chargée, sous la responsabilité du chef d'établissement, de mettre en oeuvre les règles de protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants, joue un rôle incontournable. Ses missions l'érigent en conseiller auprès du chef d'établissement chargé de l'assister dans l'organisation de la radioprotection dans la prévention du risque radiologique. Plus largement, l'objectif de son intervention est de tout mettre en oeuvre pour réduire au minimum le risque d'exposition des travailleurs dans le respect des principes généraux de radioprotection d'optimisation et de limitation définis par l'article L. 1333-1 du code de la santé publique. Pour garantir un niveau de compétence en adéquation avec ses nouvelles missions, la formation de la PCR devait être précisée : l'arrêté du 29 décembre 2003 relatif aux modalités de formation de la personne compétente en radioprotection et de la certification du formateur, pris en application de l'article R. 231-106 du code du travail, a défini de nouvelles modalités de formation communes à tous les secteurs d'activité professionnelle : une formation de dix jours était prévue. Pour assurer la transition vers ce nouveau dispositif, l'article 8 de cet arrêté prévoyait que les personnes ayant acquis la qualité de personne compétente en radioprotection au titre du décret de 1986 étaient réputées répondre aux dispositions de l'article R. 231-106 du code du travail jusqu'au 31 décembre 2007. Il concernait notamment des chirurgiens-dentistes exerçant avant le 31 mars 2003 et employant au moins un salarié susceptible d'être exposé aux rayonnements ionisants. Cette organisation ne répondant pas pleinement aux attentes de certaines PCR qui aspiraient à une formation plus concise et ciblée, le ministère chargé du travail a, par arrêté du 26 octobre 2005, profondément modifié ces dispositions en distinguant la formation selon trois secteurs d'activités. Désormais, la formation est adaptée aux secteurs d'activité, les connaissances initiales des candidats sont prises en compte et la durée de la formation est exprimée en heures et non plus en jours. Ainsi, les chirurgiens-dentistes peuvent suivre une formation de PCR dont la durée initiale de quarante-deux heures peut être réduite de dix heures, compte tenu des connaissances dont ils disposent en matière de rayonnements ionisants et de leurs effets biologiques sur l'homme. De même, il est prévu tous les cinq ans, sur une durée de douze heures, le renouvellement de la formation, nécessaire à l'actualisation des connaissances. Ces aménagements ont été décidés à la suite d'une concertation approfondie avec les professionnels concernés. Par ailleurs, un projet de décret, en cours de signature, prévoit que le chef d'établissement peut désigner une personne compétente en radioprotection externe à l'établissement qui exerce ses fonctions dans les conditions fixées, compte tenu de la nature de l'activité et de l'ampleur du risque, par une décision de l'autorité de sûreté nucléaire (ASN) homologuée par les ministres chargés du travail et de l'agriculture. Ce projet prévoit également, dans un souci d'ajustement des mesures de prévention aux risques, que les modalités techniques et la périodicité des contrôles de radioprotection sont fixées par une décision de l'ASN. L'ASN a constitué, en liaison avec les services du ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité et du ministère de la santé un groupe de travail avec les professionnels de santé concernés, chargé notamment de faire des propositions dans le cadre de l'élaboration des décisions de l'ASN citées précédemment. Les projets de décisions seront ensuite soumis à l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels (CSPRP) et de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité au travail en agriculture (CNHSTA), instances consultatives des partenaires sociaux. Ces nouveaux aménagements réglementaires devraient permettre de mieux prendre en compte les spécificités de la profession des chirurgiens-dentistes et lever ainsi leurs inquiétudes. Ces professionnels de santé doivent en effet s'inscrire dans une démarche de prévention des risques liés à l'exposition aux rayonnements ionisants, au même titre que les autres travailleurs exposés à ce risque qui reste potentiellement grave pour la santé.
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