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Pascal Brindeau
Question N° 117187 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 6 septembre 2011

M. Pascal Brindeau attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur les conditions d'application de l'article 63 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010, modifiant l'article L. 5211-9-2 du code général des colectivités territoriales relatif aux pouvoirs de police spéciale du maire et du président d'EPCI. En effet, la loi du 13 aout 2004 prévoyait un transfert facultatif des pouvoirs de police spéciale dans les domaines de l'assainissement, de l'élimination des déchets, de réalisation et de gestion d'aires d'accueil pour les gens du voyage ainsi qu'en matière de manifestations sportives et culturelles dans des établissements communautaires, lorsque l'EPCI possède la compétence dans ces domaines. L'article 63 de la loi du 16 décembre 2010 vise à compléter, simplifier et favoriser les transferts de pouvoirs de police spéciale aux présidents des EPCI, sans pour autant remettre en cause l'exercice du pouvoir de police générale des maires. Dans l'hypothèse où, sur le territoire d'un EPCI, l'ensemble des maires accepte le principe d'un transfert dans l'un ou plusieurs des domaines précités, de nombreux élus locaux s'interrogent sur les conséquences dudit transfert s'agissant des agents de police municipale des communes. Car, si la loi prévoit l'attribution d'une autorité fonctionnelle au président de l'EPCI sur les agents de police municipale recrutés par l'EPCI, la question demeure concernant les agents de police municipale des communes, qui intervenaient précédemment, par délégation du maire, dans les domaines de compétences désormais transférés. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer l'appréciation du Gouvernement par rapport à cette question et en particulier quelles seraient les conditions de mise à disposition à l'EPCI d'agents de police municipale d'une commune membre de l'EPCI pour l'exercice de pouvoirs de police spéciale transférés au président de la communauté de communes ou d'agglomération et en particulier s'il pourrait être considéré qu'il y a automaticité de la mise à disposition dans la mesure où le transfert de compétence et de pouvoirs implique le transfert des moyens destinés à l'exercice de ceux-ci.

Réponse émise le 8 mai 2012

L'alinéa 5 de l'article L.2212-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit la possibilité d'un recrutement d'agents de police municipale par un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre en vue de les mettre à disposition des communes membres intéressées. Conformément au V de l'article L.5211-9-2 du CGCT, les agents de police municipale recrutés en application du cinquième alinéa de l'article L.2212-5 du même code peuvent assurer, sous l'autorité du président de l'EPCI, l'exécution des décisions prises conformément aux pouvoirs de police spéciale transférés par les maires des communes membres. L'article L.5211-4-1-II du CGCT, qui prévoit qu'en cas de transfert partiel d'une compétence, les services conservés par la commune sont en tout ou partie mis à disposition de l'EPCI auquel la commune adhère pour l'exercice des compétences de celui-ci, n'est pas applicable dans ce cas de figure. En effet, l'article L.5211-9-2 du CGCT ne prévoit pas un transferrt de compétences des communes à un EPCI mais un transfert de pouvoirs de police spéciale des maires des communes membres au président d'un EPCI à fiscalité propre (ou au président d'un groupement de collectivités en matière de déchets ménagers). Par ailleurs, une mise à disposition d'agents de police municipale par les communes à l'EPCI dans les conditions prévues aux articles 61 et suivants de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, n'est pas envisageable. Conformément à l'article L.2212-5 alinéa 1er du CGCT, les agents de police municipale exercent leurs attributions sous l'autorité du maire. Par dérogation à ces dispositions, le V de l'article L.5211-9-2 du CGCT prévoit que le président d'un EPCI ne peut exercer une autorité fonctionnelle que sur les agents de police municipale recrutés par l'EPCI à fiscalité propre sur le fondement du 5e alinéa de l'article L.2212-5 du CGCT. Au regard des dispositions précitées, une mise à disposition d'agents de police municipale à un EPCI n'est pas envisageable en raison de l'impossibilité pour le président de l'EPCI d'exercer une autorité fonctionnelle sur les agents de police municipale recrutés paroles communes.

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