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Marie-Hélène Thoraval
Question N° 117125 au Ministère du du territoire


Question soumise le 6 septembre 2011

Mme Marie-Hélène Thoraval attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sur l'interprétation du nouveau règlement CE n° 1107-2009 du 21 octobre 2009, contenant un article spécifique régissant la mise sur le marché des semences traitées avec des produits phytopharmaceutiques. Dans le cadre du droit antérieur (directive n° 91-414) et des textes d'application du code rural (articles 253 et suivants), le Conseil d'État avait conclu que le champ d'application du régime d'autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques excluait le traitement des semences et que l'autorisation de mise sur le marché n'était pas exigible quand le fabricant de produit phytopharmaceutique cède son produit à un semencier qui procédera à son application. Or la nouvelle interprétation irait jusqu'à considérer le traitement des semences comme une utilisation de produits phytopharmaceutiques et considère le semencier comme l'utilisateur final du produit de protection des plantes. Cette nouvelle interprétation risque d'empêcher les établissements industriels d'appliquer dans leurs usines en France les traitements de semences pour les semences à l'exportation, poussant ainsi à la délocalisation. Elle demande une clarification de l'interprétation du nouveau texte, ainsi que sa position concernant celui-ci.

Réponse émise le 13 décembre 2011

La mise sur le marché et l'utilisation d'une préparation phytopharmaceutique sur des végétaux ou produits de végétaux comme des semences sont, en application du règlement (CE) 1107/2009 du 21 octobre 2009, subordonnées à une autorisation de mise sur le marché préalable délivrée par l'autorité nationale compétente dans les conditions fixées par ledit règlement. Par dérogation au principe général énoncé précédemment, les opérations de production, de stockage et de circulation d'un produit phytopharmaceutique destiné à un autre État membre ou à un pays tiers ne sont pas soumises à cette obligation d'autorisation nationale de mise sur le marché. Ainsi, si l'opération de traitement des semences s'inscrit dans un process industriel de fabrication d'un produit phytopharmaceutique destiné à un autre État membre ou à un pays tiers, la semence est assimilable à un support dudit produit. Les dispositions visées aux points c et d de l'article 28 du règlement (CE) 1107/2009 sont, en conséquence, applicables sous réserve que lesdits produits soient autorisés dans le pays de destination et en mesure de garantir que les lots de semences traitées sont effectivement et exclusivement destinés à l'exportation ou à un autre État membre.

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