M. Jacques Grosperrin attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les indemnités attribuées aux maires et adjoints des communes rurales. En effet, les indemnités de fonction des élus locaux, prévues par l'article L. 2123-20 du code général des collectivités territoriales, font partie de la liste des dépenses obligatoires pour les communes. Elles doivent donc être inscrites au budget communal, d'abord dans les trois mois qui suivent le renouvellement du conseil municipal, puis en cours de mandature, notamment lors des modifications. Dans les communes de moins de 1 000 habitants, selon l'alinéa 2 de l'article L. 2123-20-1 du code général des collectivités territoriales, l'indemnité allouée au maire est fixée automatiquement au taux maximal, sauf si le conseil municipal en décide autrement. Aussi, il arrive très fréquemment que les maires ruraux ne fassent pas voter cette mesure ou ne la fassent voter que partiellement. Plusieurs raisons peuvent expliquer cette situation : d'abord, parce qu'elle n'est pas compatible avec les finances de la collectivité, ensuite parce que soumettre au vote l'attribution des indemnités équivaut pour les maires « à demander l'aumône », enfin parce que cette demande est fortement critiquée par l'opposition municipale. Aussi, il souhaiterait savoir si une évolution de la législation, en termes d'attribution systématique des indemnités des élus des communes rurales, est envisagée.
Afin de compenser les dépenses et les sujétions qui résultent de l'exercice de leur charge publique, les titulaires de mandats locaux bénéficient d'un certain nombre de garanties et d'indemnisations. Les exécutifs locaux, tels que les maires, reçoivent une indemnité pour l'exercice effectif de leurs fonctions. Celle-ci constitue une dépense obligatoire pour la collectivité, sur laquelle l'assemblée locale est tenue de délibérer dans les trois mois qui suivent son renouvellement. Le niveau de cette indemnité est souverainement fixé par l'assemblée à laquelle les élus appartiennent, dans les limites fixées par la loi. Par dérogation à ce principe, l'article L. 2123-20-1 du code général des collectivités territoriales, inséré par la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, oblige les communes de moins de 1 000 habitants (soit plus des trois quarts des communes) à allouer à leur maire l'indemnité au taux maximal prévu par la loi, à condition que le conseil municipal n'en décide pas autrement. Le législateur a en effet entendu garantir à ces élus la perception effective de leurs indemnités, tout en ayant le souci de préserver le pouvoir de décision qui appartient à l'assemblée communale. La méconnaissance voire la suppression de cette condition seraient en effet de nature à contredire la règle constitutionnelle de libre administration des collectivités territoriales ainsi que les principes fondant la démocratie locale. Conscient du coût que le régime indemnitaire des élus, qui constitue en tout état de cause une dépense obligatoire, est susceptible de faire peser sur les budgets des petites communes, l'État a alloué, au titre de l'année 2007, à plus de 23 700 communes remplissant certains critères financiers une dotation particulière relative à l'exercice des mandats locaux dont le montant total est de 62 059 000 euros, soit une progression de 2,50 % par rapport à 2006.
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