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Denis Jacquat
Question N° 117060 au Ministère des Sports


Question soumise le 30 août 2011

M. Denis Jacquat attire l'attention de Mme la ministre des sports sur les recommandations exprimées dans le rapport de l'assemblée du sport intitulé « enjeux, grands axes de préconisation et mesures phares ». Pour considérer les médias comme un vecteur de promotion du sport, le rapporteur propose de mettre en place une obligation de diffusion des équipes nationales par le service public à l'instar de celle existant pour la création audiovisuelle française. Il la remercie de bien vouloir lui indiquer son avis à ce sujet.

Réponse émise le 20 décembre 2011

Le décret n° 2004-1392 du 22 décembre 2004 pris pour l'application de l'article 20-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication permet l'accès du plus grand nombre de téléspectateurs aux événements d'importance majeure, ces derniers devant être diffusés par un éditeur de services de télévision dit à accès libre (à la différence des chaînes à péage). La liste des évènements majeurs français contient 21 évènements, tous de nature sportive, dont certains sont constitués de plusieurs rencontres ou épreuves : les jeux Olympiques d'été et d'hiver ; les matchs de l'équipe de France de football inscrits au calendrier de la Fédération internationale de Football Association (FIFA) ; le match d'ouverture, les demi-finales et la finale de la Coupe du monde de football ; les demi-finales et la finale du championnat d'Europe de football ; la finale de la Coupe de l'Union européenne de football association (UEFA) lorsqu'un groupement sportif inscrit dans l'un des championnats de France y participe ; la finale de la Ligue des champions de football ; la finale de la Coupe de France de football ; le tournoi de rugby des Six Nations ; les demi-finales et la finale de la Coupe du monde de rugby ; la finale du championnat de France de rugby ; la finale de la coupe d'Europe de rugby lorsqu'un groupement sportif inscrit dans l'un des championnats de France y participe ; les finales des simples messieurs et dames du tournoi de tennis de Roland-Garros ; les demi-finales et les finales de la Coupe Davis et de la Fed Cup lorsque l'équipe de France de tennis y participe ; le Grand Prix de France de formule 1 ; le Tour de France cycliste masculin ; la compétition cycliste « Paris-Roubaix » ; les finales masculine et féminine du championnat d'Europe de basket-ball lorsque l'équipe de France y participe ; les finales masculine et féminine du championnat du monde de basket-ball lorsque l'équipe de France y participe ; les finales masculine et féminine du championnat d'Europe de handball lorsque l'équipe de France y participe ; les finales masculine et féminine du championnat du monde de handball lorsque l'équipe de France y participe ; les championnats du monde d'athlétisme. Pour assurer le respect de ce principe, le titulaire des droits d'un tel événement doit, « dans un délai raisonnable avant l'événement, formuler, selon des modalités de publicité permettant l'information des éditeurs de services de télévision à accès libre, la proposition de céder des droits permettant d'assurer la retransmission de cet événement (...). Cette offre doit être faite selon des termes et conditions de marché équitables, raisonnables et non discriminatoires ». C'est en application de ce dispositif que certaines de nos équipes nationales évoluant dans les compétitions internationales voient leurs matchs obligatoirement diffusées sur une chaîne à accès libre. La question s'est posée d'étendre substantiellement la liste des événements majeurs concernés par le dispositif. En effet, le décret sus-cité est un texte de transposition de la directive « télévision sans frontière » (89/552/CEE modifiée), qui prévoit à son article 3 bis, paragraphe 1er, que les États membres établissent « une liste des événements désignés, nationaux ou non, qu'ils jugent d'une importance majeure pour la société ». Il est précisé par la Commission européenne qu'un événement peut être qualifié d'événement d'importance majeure dès lors qu'il répond à deux des quatre critères suivants : rencontrer un écho particulier dans l'État membre ; participer de l'identité culturelle nationale ; s'agissant d'une compétition de sport collectif, l'équipe nationale y participe ; faire traditionnellement l'objet d'une retransmission sur une télévision à accès libre et mobiliser un large public dans l'État membre. Cette combinaison de critères conduit à une forte sélectivité des événements sportifs concernés par la réglementation de diffusion précitée et n'a pas permis d'y introduire des disciplines nouvelles en ce qui concerne les équipes nationales françaises. Cependant, cette préconisation est pertinente, sous réserve d'un accord avec d'autres acteurs comme le ministère de la culture et certains diffuseurs. Afin d'assurer une exposition plus importante des équipes nationales, il serait donc possible de réfléchir à l'évolution de la liste des évènements d'importance majeure, afin d'y inclure notamment des disciplines olympiques où les équipes nationales réalisent de bonnes performances. Le ministère de la culture et de la communication serait ouvert à l'idée de lancer une réflexion sur la liste fixée par le décret. À cette fin, une consultation publique pourrait être lancée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel afin de recueillir l'avis des professionnels du sport et des diffuseurs. Par ailleurs, afin de traiter des événements de disciplines olympiques se déroulant en France et dont les droits de diffusion seraient acquis de manière exclusive par un éditeur payant, des négociations de gré à gré entre diffuseurs gratuit et payant pourraient être soutenues pour assurer une meilleure diffusion.

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