Mme Muriel Marland-Militello interroge Mme la secrétaire d'État auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de la santé, sur la qualité sanitaire de l'eau produite par les dispositifs individuels de gazéification. Plusieurs marques proposent à la vente des machines de gazéification d'eau, notamment pour réaliser des sodas par adjonction d'un sirop. Le dispositif contient une cartouche de dioxyde de carbone qui est diffusé dans l'eau présente dans un récipient en plastique rigide. Elle aimerait savoir si l'eau produite par ces dispositifs est inoffensive au plan sanitaire. Elle aimerait également savoir quelles précautions sont prises, notamment s'agissant de la composition et de la qualité des cartouches de gaz. Enfin elle souhaite savoir quels contrôles sont opérés en la matière.
Les dispositifs de gazéification d'eau à domicile sont soumis à différentes réglementations afin de s'assurer de leur sécurité. En effet, l'article L. 221-1 du code de la consommation dispose que « Les produits et les services doivent, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes ». Dans certains domaines, le législateur a pris des dispositions particulières posant des obligations spécifiques afin d'assurer la sécurité des produits. Ainsi : les parties de l'appareil qui sont au contact de l'eau, des sirops ou du gaz sont soumises au règlement de la Commission européenne (CE) n° 1935/2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et également au règlement de l'Union européenne (UE) n° 10/2011 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires ; le dioxyde de carbone utilisé est soumis au règlement (CE) n° 1833/2008 sur les additifs alimentaires ; il est autorisé sous le numéro E 290 et son évaluation a conduit à permettre son utilisation quantum satis dans l'ensemble des denrées alimentaires, y compris les eaux. Des critères de pureté ont également été édictés afin de s'assurer de la qualité du gaz utilisé à des fins alimentaires ; les sirops proposés sont soumis aux dispositions du décret n° 92-818 du 18 août 1992 portant application de la loi du 1er août 1905 (loi codifiée dans le code de la consommation) sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les sirops. Ce décret détermine notamment les définitions et les conditions d'emploi des dénominations sirop, sirop de fruit ou sirop au jus de fruit ainsi que certaines mentions d'étiquetage ; l'eau n'est pas proposée par les distributeurs des dispositifs de gazéification, elle doit être fournie par le consommateur : selon ses préférences, il s'agira d'eau du robinet, d'eau minérale ou d'eau de source, toutes eaux dont la qualité et la sécurité sont soumises aux dispositions du code de la santé publique (art. R. 1321-1 et suivants et articles R. 1322-1 et suivants). En conséquence, l'eau produite par les appareils de gazéification est issue d'eau contrôlée à laquelle est ajoutée du gaz carbonique pour lequel des critères de qualité ont été édictés. En outre, les matériaux au contact de l'eau et du gaz doivent être choisis pour leur aptitude au contact alimentaire. L'eau produite par les appareils de gazéification domestiques n'est alors pas susceptible de présenter un danger pour les personnes qui en boivent. Des contrôles réguliers à différents stades de la production et de la distribution sont effectués par les services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) et par ceux de la direction générale de la santé (DGS) et permettent de s'assurer du respect des différentes réglementations applicables et de la sécurité des produits.
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