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Michel Bouvard
Question N° 116925 au Ministère des Affaires étrangères


Question soumise le 30 août 2011

M. Michel Bouvard attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre des affaires étrangères et européennes, sur l'accord d'association Union européenne-Israël en vigueur depuis 2000 qui stipule que « l'introduction de produits au titre de cet accord sous le label made in Israël doit être strictement limitée au produits provenant du territoire israélien stricto sensu pour pouvoir bénéficier des avantages tarifaires liés à cet accord ». Cet accord ne doit donc pas s'appliquer à des produits issus des colonies de peuplement, situées en territoire palestinien. Or il semblerait que tous les produits issus des colonies ou du territoire israélien soient proposés sous le même étiquetage « made in Israël » Il souhaite donc connaître les démarches que le Gouvernement envisage auprès de l'Union européenne pour obtenir qu'une distinction soit faite entre les produits issus du territoire israélien et ceux issus des colonies afin d'éviter une concurrence déloyale par rapport à des produits à moindre coût de production fabriqués par une main-d'oeuvre palestinienne sous-payée et afin que l'Europe, par l'intermédiaire de subventions versées à Israël, ne cautionne pas l'occupation des territoires palestiniens.

Réponse émise le 14 février 2012

L'accord d'association entre l'Union européenne et Israël signé le 20 novembre 1995 ne s'applique qu'au territoire israélien (dans les lignes de 1967). En conséquence, les produits des colonies israéliennes de Cisjordanie, qui ne sont pas considérés par l'Union européenne comme des produits israéliens, ne bénéficient pas du régime douanier préférentiel prévu par cet accord d'association.

La France, comme ses partenaires européens, se conforme naturellement à cet accord et les services douaniers français procèdent à des contrôles réguliers. Dans certains cas, ils sollicitent des précisions de la part des autorités israéliennes, notamment lorsque les certificats sont incomplets. Deux missions de terrain de la Commission européenne, en 2009, ont conclu au fonctionnement satisfaisant des dispositions prises.

S’agissant de la question de l’étiquetage, le ministère des affaires étrangères et européennes a communiqué à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie une liste des colonies israéliennes en Cisjordanie et à Jérusalem-Est afin de permettre aux services compétents d'instruire au mieux les cas d'utilisation abusive de la mention « fabriqué en Israël ». Il est à noter à cet égard que l'avis aux importateurs C-20 publié au Journal officiel de l'Union européenne du 25 janvier 2005 énonce des principes clairs d'indication du lieu de production : le nom de la localité ou de la zone industrielle de production et son code postal doivent être indiqués sur tous les certificats israéliens de circulation des marchandises.

D'autre part, l'article 113 bis alinéa 1 du règlement CE n° 1234/2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole prévoit que les fruits et légumes vendus à l'état frais au consommateur doivent obligatoirement porter la mention du pays d'origine. Dans le cas des produits de cette catégorie provenant des colonies israéliennes de Cisjordanie, le pays d'origine mentionné doit être « territoires palestiniens », au même titre que pour les produits issus de la production palestinienne. Enfin, s'agissant des autres catégories de produits, la Cour de justice de l'Union européenne a indiqué à diverses reprises qu'une règlementation nationale rendant obligatoire le marquage de l'origine serait de nature à constituer une entrave aux échanges. Il revient aux professionnels de fournir, sur une base volontaire, des renseignements sur l'origine de leurs produits.

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