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Alain Marty
Question N° 116696 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 16 août 2011

M. Alain Marty attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur la problématique ambiguë liée à la prérogative accordée à la gendarmerie nationale de pouvoir dresser un procès verbal suite à un contrôle de limitation de vitesse effectué à l'aide d'un cinémomètre à visée laser sans pour autant être en mesure de délivrer au contrevenant la preuve matérielle de son délit. En effet, sans remettre en cause ni l'utilité reconnue de ces radars, ni la bonne foi des gendarmes qui opèrent avec ce type de matériel, l'incapacité d'attester matériellement de l'infraction semble être de nature à susciter chez les contrevenants un sentiment de malaise et d'incompréhension légitime. Il lui demande donc quels éléments attestant de la véracité de l'infraction pourraient être délivrés au moment des faits ou ultérieurement afin de lever ainsi toute ambiguïté.

Réponse émise le 14 février 2012

La gendarmerie, tout comme la police nationale, effectue des contrôles de vitesse avec interception des conducteurs à l'aide de radars portatifs à technologie laser (Eurolaser,Ultralight, Prolaser III). Conformément à l'article 20 de l'arrêté du 04 juin 2009 relatif aux cinémomètres de contrôle routier (NOR ECEI0912713A - JO du 23-06-09), ces radars font l'objet d'une vérification annuelle auprès d'un organisme désigné par le ministère de l'industrie, en l'occurrence le laboratoire national de métrologie et d'essais (L.N.E.). Le respect de cettedisposition substantielle permet d'asseoir la fiabilité de la mesure.Sur le plan juridique, les gendarmes et les policiers sont assermentés. Le code de procédure pénale (CPP) garantit la légalité des infractions qu'ils sont amenés à constater et confère à leurs constatations une valeur probante, il n'est pas prévu de fournir d'autres preuves.C'est pourquoi l'actuel cahier des charges des cinémomètres ne prévoit pas une telle fonctionnalité. Néanmoins, en cas de contestation par l'usager de la vitesse retenue, l'affichage sur le radar de la vitesse constatée peut être présenté lorsque les conditions matérielles du contrôle le permettent (proximité de l'agent de constatation et de l'agent verbalisateur).

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