Mme Marietta Karamanli attire l'attention de M. le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur l'augmentation des droits d'inscription à l'université et le non-respect par près de trente universités de la réglementation en la matière. Les frais d'inscription sont nationaux et fixés chaque année par le Gouvernement. Les droits d'inscription nationaux vont à nouveau augmenter à la rentrée 2011-2012 : 1,72 % pour l'inscription en licence (trois premières années), 4,7 % des frais d'inscription en master et 3,6 % en doctorat. A ces augmentations, s'ajoutent aussi des droits complémentaires, illégaux, pratiqués par près d'une trentaine d'universités pour mettre en place pour tous leurs étudiants un certain nombre de prestations auxquelles les étudiants ont normalement droit (sans avoir payé lesdits droits complémentaires) comme le sport ou des outils informatiques. Elle lui demande ce qu'il compte faire pour que l'augmentation des droits que supporteront les étudiants et leurs familles corresponde précisément à l'accès à tous les services auxquels ils ont droit et amener les universités à respecter la réglementation qui s'imposent à elles. Il lui demande ce que représente en euros le montant total de ces droits complémentaires illégaux et le pourcentage des dépenses de fonctionnement hors dépenses de personnel des universités qu'ils couvrent ou sont censés couvrir.
Les taux des droits de scolarité applicables aux préparations conduisant à la délivrance de diplômes nationaux organisées par les établissements d'enseignement supérieur sont fixés pour la prochaine rentrée universitaire par l'arrêté du 28 juillet 2011. Pour l'année universitaire 2011-2012, ces taux sont de 177 euros en licence (+ 3 euros), 245 euros en master (+ 8 euros) et de 372 euros en doctorat (+ 13 euros). L'augmentation moyenne pondérée des droits d'inscription est de 2,40 %. À ces frais d'inscription viennent s'ajouter le montant de la sécurité sociale de 203 euros et celui de la médecine préventive de 4,57 euros. Les étudiants boursiers sont exonérés des droits de scolarité et des droits de sécurité sociale mais doivent s'acquitter des droits de médecine préventive. Par ailleurs, les articles R. 381-15 et suivants du code de la sécurité sociale rendent désormais possible le paiement en trois fois de la cotisation de sécurité sociale étudiante en même temps que les sommes dues pour les droits de scolarité. Ces trois versements, d'un montant égal au tiers de la cotisation, sont perçus lors de l'inscription puis au cours des deux mois suivants. S'agissant des droits supplémentaires imposés aux étudiants en complément des frais d'inscription, ceux-ci font l'objet d'une étude attentive du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Sur le fondement de l'article L. 719-4 du code de l'éducation, les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent percevoir des contributions complémentaires provenant de rémunérations pour services rendus. En l'absence d'un texte fixant les principes relatifs à ces prélèvements, et du fait de l'autonomie de ces établissements, il appartient aux conseils d'administration de délibérer sur la fixation et l'objet de ces éventuelles redevances dans le respect des règles dégagées par la jurisprudence administrative. La perception de telles redevances n'est possible qu'à condition que celles-ci soient facultatives, clairement identifiées et perçues en échange de prestations effectivement rendues aux usagers, et que leur non-paiement ne puisse écarter l'étudiant du cursus qu'il souhaite poursuivre. Sont également proscrites les redevances qui correspondent aux activités habituelles déjà couvertes par les droits d'inscription. Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche est particulièrement attaché au respect de cette réglementation. Une circulaire en date du 1er juillet 2011 a ainsi rappelé aux présidents et directeurs des établissements publics d'enseignement supérieur la réglementation applicable en matière de droits de scolarité. Le ministre a également donné instruction aux recteurs d'académie, chanceliers des universités, de veiller scrupuleusement au respect de la réglementation en matière de fixation des droits complémentaires par les universités et de saisir au besoin le juge administratif de toute pratique qui serait illégale. De fait, dans la plupart des cas, les droits dont la perception est contestée par l'Union nationale des étudiants de France ont une base légale indiscutable et correspondent à des droits d'inscription demandés pour la préparation de diplômes propres, dont les établissements peuvent fixer librement le taux par délibération de leur conseil d'administration, ou à des droits complémentaires perçus sur le fondement de l'article L. 719-4 du code de l'éducation.
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